UNIQUE PAR CHANTIER DE LA RESPONSABILITE DECENNALE

CONTRAT D’ASSURANCE UNIQUE

PAR CHANTIER
DE LA RESPONSABILITE DECENNALE
DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION

I- Définitions :

 
Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par :
 
  1. Le Code
Le Code des Assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et complété par la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994.
  1. Souscripteur
Le Maître de l’ouvrage ou toute autre personne qui lui serait substituée en vertu d’un mandat.
 
  1. Maître de L’Ouvrage
La personne physique ou morale désignée aux conditions particulières et pour laquelle l’ouvrage est construit, qui prend possession de l’ouvrage après son achèvement et qui est soumise à l’obligation d’assurer la responsabilité des intervenants dans le domaine de la construction.
 
  1. Assurés
Les personnes physiques ou morales mentionnées en qualité d’intervenants conformément aux dispositions de l’article premier de la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction et désignées aux conditions particulières.
  1. Bénéficiaires
Le Maître de l’ouvrage ou les propriétaires successifs de l’ouvrage.
 
  1. L’Ouvrage
Tout ce qui est édifié à demeure par l’utilisation des matériaux de construction, soit au-dessus du sol ou à son niveau, soit au-dessus de l’eau.
    1. Gros Œuvre :
Ce sont les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité de l’ouvrage (tel que : fondations, poteaux, murs, planchers, poutres, voiles et paliers d’escalier, voûtes et charpentes) et les éléments assurant le clos et le couvert du bâtiment à l’exclusion des parties mobiles et du complexe d’étanchéité.
  
    1. Second Œuvre :
Il s’agit des éléments non définis au paragraphe I-F-1 notamment :
–          Complexe d’étanchéité
–          Revêtements, carrelages, canalisations, tuyauteries, conduites, gaines, voies et réseaux divers
–          Faux plafonds, cloisons fixes, huisseries des portes
–          Eléments mobiles assurant le clos et le couvert tels que portes, fenêtres, persiennes ou volets
 
    1. Equipements du bâtiment :
Les équipements relevant des installations courantes : thermiques, électriques, mécaniques, hydrologiques, aérauliques, phoniques, télévisuelles, installations fixes de sécurité.
 
    1. Ouvrages de travaux publics :
Les ponts-rails et tous ouvrages d’arts et travaux publics autres que ceux exemptés de l’obligation de l’assurance et dont la liste est fixée par le décret n° 95-415 du 6 mars 1995, fixant la liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation.
 
  1. Force Majeure
Evénement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des intervenants dans l’ouvrage endommagé, tel que défini par l’article 283 du Code des Obligations et des Contrats.
 
  1. Parachèvement
Les travaux d’achèvement et de finition de l’ouvrage tels qu’ils résultent des marchés et notamment les travaux de réparation de malfaçons conformément au cahier des charges.
  1. Réception
Acte écrit marquant le point de départ de la responsabilité conformément à l’article 4 de la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.
  1. Dommage Matériel
Toute détérioration ou destruction affectant la stabilité ou la solidité de l’ouvrage et mettant en jeu la responsabilité prévue par l’Article premier de la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.
 
  1. Sinistre
Toute réclamation afférente aux dommages matériels liés à un même fait générateur et susceptibles d’entraîner la garantie de l’assureur, conformément aux conditions générales et particulières du présent contrat.
   
  1. Existants
Les parties anciennes de l’ouvrage existantes avant l’ouverture du chantier et sur, ou sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs de construction
  

II- Garanties

Objet du Contrat – Nature des Garanties : 
Dans les limites fixées aux conditions générales et particulières, et sous réserve des exclusions expressément énumérées plus loin, le présent contrat a pour objet de garantir, avant toute recherche de responsabilité, le paiement des dépenses relatives aux travaux de réparations des dommages dont les assurés sont responsables conformément aux dispositions de l’article premier de la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.
Il garantit exclusivement :
·       L’indemnisation des frais de remise en état des dommages matériels à l’ouvrage ayant pour origine le gros-oeuvre, compromettant la stabilité ou la solidité de l’ouvrage et engageant la responsabilité décennale des assurés conformément à l’article premier de la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 et dans les limites des garanties fixées à l’Article 4 du présent contrat.
·       L’indemnisation des frais de réparation des désordres à l’ouvrage occasionnés par la menace évidente d’effondrement du gros-œuvre défini au paragraphe I-F-1.
·       Les frais de démolition et de déblaiement nécessités par les sinistres garantis au titre du présent article.
·       Pendant la période décennale d’assurance indiquée aux conditions particulières, la garantie accordée par le présent contrat restera fixée par les obligations légales et contractuelles en vigueur à la souscription.
En conséquence, toute modification de ces obligations durant la période de garantie sera sans effet sur la nature et l’étendue des garanties accordées par le présent contrat.
  

III- Exclusions

Sont exclus des garanties du présent contrat, les dommages résultant des :
    1. Exonérations de la responsabilité décennale :
Conformément à l’article 2 de la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994 relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction, tout intervenant dans l’acte de la construction a la possibilité de s’exonérer s’il prouve que les dommages sont dûs :
  • A la force majeure définie par le Code des Obligations et des Contrats
  • A la faute d’un tiers
  • A l’application des instructions fermes du Maître de l’Ouvrage malgré sa mise en garde par huissier – notaire contre les dangers qu’elles comportent
 

                  2  .    Exclusions Absolues :
  • Du fait intentionnel, du dol ou de la fraude du souscripteur ou de l’assuré ou dans la cas ou l’assuré ou le souscripteur est une personne morale, si le fait intentionnel, le dol ou la fraude émane d’un meuble de la direction ayant pouvoir pour engager le souscripteur ou l’assuré
  • De cyclone, d’inondation ou de tremblement de terre
  • D’incendie ou d’explosion
  • De mouvement du sol provenant d’exploitations minières
  • Des effets directs ou indirects d’explosions, de dégagement de chaleur, d’irradiations provenant de transmutations des noyaux d’atomes ou de la radioactivité ainsi que des effets de la radiation provoqués par l’accélération artificielle de particules.
  • De fait de guerre étrangère
  • Des faits de guerre civile, d’acte de terrorisme ou de sabotage, de rébellion, de révolution, d’émeute, de mouvement populaire ou résultant de confiscation, réquisition, destruction, contrainte ou détention par tout gouvernement ou autorité quelconque.
 
Il appartient à l’assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère.
Dans tous les autres cas prévus au présent paragraphe III – 2, il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
 
 
    1. Dommages ne rentrant pas dans le champ d’application de la responsabilité décennale et ne pouvant en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au titre de l’assurance décennale objet du présent contrat : 
  • Les dommages subis par l’assuré dans les biens autres que la construction, objet du contrat
  • Tout dommage affectant le second œuvre et/ou les équipements définis aux paragraphes I-F-2 et I-F-3 ne trouvant pas son origine dans le gros-oeuvre ou le vice de sol
  • Les travaux de parachèvement auxquels sont tenus contractuellement les entrepreneurs, et dont l’exécution n’aurait pas été réalisée ainsi que les conséquences résultant de cette inexécution
  • Les dommages résultant exclusivement d’un défaut d’entretien, de l’usure normale ou d’un usage non approprié de l’ouvrage
  • Les modifications ultérieures à l’achèvement de l’ouvrage ainsi que les conséquences dommageables pouvant en résulter à son égard
  • Les dommages ayant leur origine dans l’objet même des réserves techniques notifiées antérieurement à la réception des travaux ou lors de celle-ci par le contrôleur technique agrée tant que celui-ci ne les aura pas levées au moyen d’un rapport complémentaire après constat des réparations
  • Les dommages aux équipements mécaniques et électriques autres que ceux définis au paragraphe I-F-3 du chapitre définitions
  • Tous dommages corporels
  • Tous dommages immatériels
  • Tous dommages à des tiers et/ou au Maître de l’Ouvrage non prévus à l’article 2 des conditions générales
  • Les fissurations ne compromettant pas, à dire d’experts, la stabilité et la solidité des éléments qu’elles affectent
Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
 
    1. Exclusions susceptibles d’être rachetées :
N’entrent pas dans les garanties du présent contrat, sauf extension prévue aux conditions particulières et moyennant conditions spéciales et prime additionnelle.
  • Tout dommage affectant le complexe d’étanchéité
  • Tout dommage matériel aux existants tels que définis au paragraphe I-L
  • Tout dommage dû aux matériaux ou procédés nouveaux non éprouvés et non agrées par les organismes habilités 
IV- Déclarations des Sinistres – Formalités à accomplir
 
Sous peine de déchéance, le bénéficiaire ou le souscripteur, doit :
1. Donner avis, dès qu’il en a eu la connaissance et au plus tard dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrés, de tout sinistre de nature à entraîner les garanties du présent contrat.
 
2.Prendre les mesures immédiates nécessaires à la sauvegarde de tout bien endommagé ou menacé. Toutefois, en mettant en œuvre les mesures conservatoires, il s’abstiendra d’apporter aux biens endommagés des changements susceptibles d’entraver la détermination de la cause ou de l’étendue des dommages.
3.Fournir à l’assureur tous renseignements et toute assistance lui permettant de donner suite à une éventuelle réclamation ou d’entamer une procédure à l’encontre d’un intervenant reconnu responsable en vue de récupérer le montant de la franchise préfinancé par lui.
4. Transmettre à l’assureur tous actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les quarante-huit heures de leur signification, assister aux expertises, comparaître aux audiences, lorsqu’il en est requis, et accomplir les actes de procédure demandés par l’assureur.
5. S’abstenir de toute reconnaissance des responsabilités, de toute transaction ou promesse d’indemnité.

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