MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR VOIE TERRESTRE

CONTRAT D’ASSURANCE
DES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR VOIE TERRESTRE
 

I- Objet et Etendu du Contrat – Définitions :

 
1- Objet du Contrat
 
Le présent contrat a pour objet de garantir, dans les conditions déterminées ci-après, les marchandises remises, soit à des auxiliaires du transport pour être confiées à des transporteurs publics, ferroviaires ou routiers y compris l’administration postale, soit directement à ces transporteurs en vue d’un transport par voie de terre entre les lieux indiqués aux conditions particulières. Il les garantit également au cours de transports maritimes et fluviaux accessoires aux transports terrestres sous réserve qu’ils soient effectués sans rupture de charge on entend par rupture de charge le chargement partiel ou total de la marchandise.
 
2 – Définitions
Pour l’application du présent contrat, on entend par :
 
  1. Souscripteur
La personne physique ou morale signataire du présent contrat et co-contractante de l’assureur.
 
  1. Assuré
Le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, est toute personne qui détient, soit le présent contrat, soit l’avenant de délégation d’assurance. Le souscripteur, en tant qu’il est bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, acquiert la qualité d’assuré.
  1. Assureur
Selon le cas, soit l’entreprise d’assurance, soit l’ensemble des entreprises d’assurances ayant souscrit le contrat.
 
3 – Garanties
 
A. Principaux Modes d’Assurances :
 
Les marchandises couvertes par le présent contrat peuvent être assurées, soit aux conditions « Tous Risques », soit aux conditions « Accidents Caractérisés » selon la mention portée aux conditions particulières.
A défaut de stipulation expresse accordant la garantie « Tous Risques », elles sont assurées aux conditions « Accidents Caractérisés ».
Ces garanties ne sont, toutefois, accordées que sous réserve :
–          Des exclusions stipulées aux articles 4, 5 et 6 du présent contrat.
–          De la limite de garantie indiquée aux conditions particulières.
–          De la règle proportionnelle prévue à l’article 17 du Code.
Il demeure entendu que les marchandises usagées ou réexpédiées ne peuvent être assurées qu’aux conditions « Accidents Caractérisés ».
 
B.    Assurance « Tous Risques » :
 
Dans l’assurance Tous Risques, l’assureur garantit uniquement, dans les conditions ci-après déterminées, les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité, les disparitions et vols, subis par les marchandises assurées.
 
Il est précisé que le manquant ou le vol de tout ou partie du contenu d’un colis n’est garanti que s’il est justifié que ce colis portait les traces non équivoques d’une effraction commise pendant la durée de la garantie. Ces traces doivent être constatées dans les formes indiquées au chapitre VII. De même la disparition d’un ou plusieurs colis entiers n’est à la charge de l’assureur que si elle est prouvée par un certificat émanant du transporteur ou par tout autre document établissant la non livraison définitive.
 
C.    Assurance « Accidents Caractérisés » :
 
Dans l’assurance Accidents Caractérisés, l’assureur garantit uniquement,dans les conditions ci-après déterminées, les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité subis par les marchandises assurées par suite de la réalisation de l’un des événements figurant dans l’énumération limitative ci-après :
 
– Ecrasement, bris, ou destruction, déraillement, renversement, chute, rupture d’essieu, de roue d’attelage ou de châssis du véhicule de transport ;
– Heurt ou collision de ce véhicule ou de son chargement avec un autre véhicule ou un corps fixe, mobile ou flottant ;
– Naufrage, échouement, abordage, heurt du navire ou du bateau au cours de la navigation accessoire au transport terrestre visé au I.1 « Objet du Contrat » ;
– Incendie ou explosion ;
– Ecroulement de bâtiments, ponts, tunnels ou autres ouvrages d’art, affaissement soudain et fortuit de la chaussée ;
– Chute d’arbres, ruptures de digues, de barrages ou de conduites d’eau ;
– Eboulement, avalanche, foudre, inondation, débordement de fleuve ou de rivière, débâcles de glaces, raz-de-marée, cyclone ou trombe caractérisés, éruption volcanique et tremblement de terre.
  
D.    Dispositions Communes aux deux Modes d’Assurances :
 
Sont également aux risques de l’assureur, les frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver les marchandises assurées d’un dommage ou d’une perte matérielle garantis par le contrat, ou de les limiter.
L’assureur garantit, en outre, la contribution des marchandises assurées aux avaries communes à l’occasion des transports maritimes et fluviaux visés au I.1 « Objet du Contrat ».
Sous réserves des dispositions contraires de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 et de son décret d’application n° 81-1956 du 24 novembre 1981,  les parties au contrat demeurent libres de convenir de tout autre mode d’assurance.
  

II- Exclusions :

  1. Risques exclus dans tous les cas
Le présent contrat ne couvre pas :
 
A. Les pertes et dommages ainsi que tous autres préjudices subis par les marchandises assurées par suite :
            – Faits ou fautes de l’assuré ou de tout autre bénéficiaire de l’assurance, de leurs préposés, représentants ou ayants droit ;
            – Absence ou insuffisance de conditionnement, absence d’emballage ou inappropriation de celui-ci au transport effectué, absence ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
            – l’insuffisance ou l’inadaptation du calage ou l’arrimage de la marchandise ;
            – l’influence de la température ;
            – Vice propre, freinte normale de route ;
            – Amendes, confiscations, mises sous séquestres, contrebandes, commerce prohibé ou clandestin.
 
B. Les préjudices, pertes et dommages résultant des retards dans l’expédition ou dans l’arrivée des marchandises assurées, de différences de cours, de prohibition d’exportation ou d’importation, d’obstacles apportés à l’exploitation ou à l’opération commerciale de l’assuré.
 
C. Les frais de magasinage, de séjour ainsi que tous les frais autres que ceux visés au I 3.D «Dispositions Communes aux deux Modes d’Assurances ».
 
D. Les pertes et dommages ainsi que tous autres préjudices résultant :
 
            -D’indications ou d’instructions erronées ou insuffisantes, données aux transporteurs et aux auxiliaires de transport de l’assuré, ainsi que l’expéditeur, le destinataire, leurs préposés, représentants ou ayants droit et également celles résultant d’interventions des mêmes personnes dans les opérations de déplacement ou de transport de la marchandise assurée, à moins qu’il s’agisse de mesures conservatoires prises à la suite de la réalisation d’un risque couvert.
 
E. Les pertes et dommages ainsi que tous autres préjudices dus :
 
            -Aux effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleurs, d’irradiation ou de toute autre source d’énergie nucléaire provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules.
 
F. les dommages causés par les marchandises à d’autres biens ou à des personnes.
 
  1. Risques exclus sauf convention contraire
 
Sauf convention contraire et prime spéciale stipulée aux conditions particulières, sont exclus les dommages et pertes consécutifs aux risques suivants :
 
a. Guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, mines et tous autres engins de guerre et généralement tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que tous actes de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre.
 
b. 1- Piraterie ;
    2 – Captures, prises, arrêts, saisie, contraintes, molestations ou détentions par tous gouvernements et autorités quelconques ;
    3 – Emeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out, et autres faits analogues.
 
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, le souscripteur doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère. Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires.
 
  1. Marchandises exclus sauf convention contraire
 
Sauf convention contraire et prime spéciale stipulée aux conditions particulières, sont exclues de la garantie les marchandises ci-après énumérées :
 
            a. Bijoux, perles et pierres précieuses, orfèvrerie, monnaies, métaux précieux, billets de banque, actions, obligations, coupons, titres et valeurs de toute espèce
            b. Fourrures, objets d’art, de sculpture ou de peinture, antiquités, objet de curiosité ou de collection, documents et échantillons dont la valeur marchande ou conventionnelle est sans commune mesure avec leur valeur intrinsèque
            c. Animaux vivants, denrées et produits périssables
            d. Marchandises classées dangereuses par les conventions, lois ou règlements en vigueur
 
Les emballages sont exclus de la garantie de l’assureur, sauf convention contraire

III- Déclaration du sinistre, Mesure conservatoires, Sauvetage, Recours :

 
1. En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie du présent contrat, l’assuré est tenu,sous peine de déchéance, de donner avis au siège de l’assureur ou au représentant de celui-ci auprès duquel le contrat a été souscrit, des dommages et pertes dès qu’il en a eu connaissance, au plus tard dans les deux jours œuvrés en cas de vol et dans les cinq jours œuvrés dans tous les autres cas sauf cas fortuit ou de force majeure.  
2. Tous droits réciproquement réservés, le souscripteur ou l’assuré, ses préposés, représentants ou ayants droit doivent et l’assuré peut prendre provoquer ou requérir toutes mesures conservatoires, veiller ou procéder au sauvetage des marchandises assurées sans qu’on puisse opposer à l’assureur d’avoir fait acte de propriété ou d’avoir reconnu le principe de sa garantie.
L’assureur peut notamment procéder à toutes recherches, exercer tous recours et pourvoir lui-même en cas de nécessité à la réexpédition des marchandises assurées à leur destination. L’Assuré devant lui prêter son plein concours, notamment en lui fournissant tous documents et renseignements utiles en son pourvoir pour aider à l’exécution de ces mesures.
 
3. le souscripteur ou l’assuré, ses préposés,représentants ou ayants droit doivent également prendre, en temps utile, toutes mesures nécessaires pour conserver éventuellement au profit de l’assureur, ses droits et recours contre le transporteur et tous autres tiers responsables et prêter à l’assureur leur concours sans réserve pour engager le cas échéant, les poursuites nécessaires.
4. L’assuré est responsable, dans la mesure du préjudice causé à l’assureur, de sa négligence ou de celle de l’expéditeur, du destinataire, de leurs préposés,représentants ou ayants droit, à prendre les mesures conservatoires prévues au présent article.
De même, si, par le fait de l’assuré, l’assureur ne peut exercer son recours contre le transporteur et tous autres tiers responsables, l’indemnité d’assurance est réduite à concurrence du préjudice ai en résulte pour l’assureur.
5. Toute indemnité reçue de toute personne responsable et devant profiter à l’assuré, à l’expéditeur, au destinataire ou à leurs représentants ou ayants droit, viendra en déduction des intérêts respectifs de chacun.

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