DEGÂTS DES EAUX

CONTRAT D’ASSURANCE
DEGÂTS DES EAUX

Objet et Etendue de la Garantie

  1. Objet et limites : L’assureur garantit l’assuré contre les dommages causés par les fuites d’eau accidentelles provenant d’une partie quelconque de l’installation hydraulique intérieure, de chauffage central, des chenaux et gouttières, des conduites d’évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange et en général de tous appareils à effet d’eau pour le service du bâtiment, que ces fuites proviennent du fait de l’assuré ou du fait d’autrui pourvu que les causes soient involontaires.
  1. Risques garantis : Sont garantis les risques définis ci-après, sous réserve des stipulations contraires aux conditions particulières.
    1. Risques directs
1.      Dommages causés aux biens immobiliers de l’assuré.
2.      Dommages causés aux biens de l’assuré : Cette garantie comprend le remboursement des frais de déplacement et de remplacement de tous objets mobiliers, dans la mesure où ces frais sont imposés par les réparations rendues nécessaires par un sinistre garanti. Les embellissements, papiers, peintures et décoration, lorsqu’il s’agit de travaux exécutés aux frais de l’assuré sont considérés comme biens mobiliers.
3.      Dommages causés aux marchandises : Cette garantie porte sur :
a-       Les marchandises de la profession déclarées par l’assuré, que ces marchandises soient confectionnées ou en cours de confection, qu’elles lui appartiennent ou lui soient confiées par des tiers à un titre quelconque.
b-       Sur les matières premières nécessaires à l’exercice de la profession de l’assuré.
c-        Sur les agencements et matériel, fixes ou mobiles, de bureau et/ou de magasin, y compris l’outillage professionnel et les vêtements du personnel (à l’exclusion en ce qui concerne ces derniers, de tout autre objet).
4.      Privation de jouissance : Subie par l’assuré (propriétaire ou locataire) dans le cas où les locaux qu’il occupe viendraient à être inutilisable en tout ou en partie à la suite d’un accident d’eau couvert par le présent contrat.
5.      Pertes de loyers : C’est-à-dire si l’assuré est propriétaire, la perte qu’il subit sur le montant des loyers dont il se trouve privé.
6.      Honoraires d’experts : C’est-à-dire le remboursement des sommes payées à l’expert choisi par l’assuré à concurrence de cinq pour cent (5%) de l’indemnité payée au titre des garanties 1,2,3 sans dépasser la somme effectivement payée à l’expert.
    1. Risques de responsabilité
1.        Recours du propriétaire : C’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré, s’il est locataire, peut encourir envers son propriétaire, en vertu des articles 82, 83, 96 et 782 du code des obligations et contrats, à raison des dégâts matériels causés à l’immeuble par un accident d’eau couvert par le présent contrat.
2.        Recours des locataires : C’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré, s’il est locataire, peut encourir envers son locataire, en vertu des articles 82, 83, 96, 97 et 758 du code des obligations et contrats, à raison des dégâts matériels causés à leurs biens mobiliers ou à leurs marchandises par un accident d’eau couvert par le présent contrat.
3.        Recours des voisins : C’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré, s’il est locataire, peut encourir envers son propriétaire, en vertu des articles 82, 83, 96 et 97 du code des obligations et contrats, à raison des dégâts matériels causés à l’immeuble par un accident d’eau couvert par le présent contrat.
4.        Perte de loyers : C’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré, s’il est locataire, peut encourir envers son propriétaire pour le montant des loyers, à la suite d’un accident d’eau couvert par le présent contrat.
    1. Garanties accessoires (accordées moyennant surprime)
1.      Les frais de réparations de conduites et appareils à effet d’eau détériorés par le gel, à l’exclusion des canalisations extérieures et des appareils de chauffage central.
2.      Les dégâts matériels causés par les infiltrations accidentelles provenant de la pluie ou de grêle au travers des toitures et des ciels vitrés (à l’exclusion des terrasses).

Risques Exclus

Sont exclus de la garantie du présent contrat :
a-     Les dommages ayant pour origine un défaut d’entretien.
b-     Les dommages causés par des glissements ou affaissements de terrain.
c-      Les dommages causés aux manuscrits et documents de toute nature.
d-     Le coût de l’eau perdu.
e-     Les pertes subies par l’assuré ou par un tiers, par chômage à la suite d’un accident d’eau.
f-        Les dommages survenant lorsque le bâtiment n’est pas sous la surveillance de l’assuré
–          soit en raison de son abandon à la suite d’une décision des autorités ordonnant son évacuation,
–          soit du fait de son occupation, même partielle, par les autorités régulières ou usurpées.
               Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un de ces faits.
g-     Les sinistres causés intentionnellement par l’assuré lui-même ou avec sa complicité.
h-      Les sinistres occasionnés soit par la guerre civile, soit par des grèves, lock-out, émeutes ou mouvements populaires ou ceux commis à la faveur de ces événements. Il appartient à l’assureur de prouver que les dommages résultent de l’un de ces événements.
i-        Les sinistres occasionnés par des tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, typhons, ouragans, tornades, cyclones ou tout autre cataclysme ou phénomène météorologique.
j-        Les sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux ou de la radioactivité ainsi que les sinistres dus aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules.
k-      Les infiltrations à travers des terrasses et les toits en terrasses.
l-        Les inondations, refoulements et infiltrations provenant de sources, cours d’eau naturelles ou artificielles, caniveaux, rigoles, égouts, fosses d’aisance ou canalisations souterraines quelconques.
m-   Le ruissellement des eaux provenant de cours, jardins, voies publiques ou privées.
n-      Les entrées d’eau par portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes ou conduites de fumées.
o-     L’humidité naturelle des locaux, la condensation, la buée.
p-     La chute ou la fonte de blocs de neige ou de glacé.    

Résiliation du contrat

Le contrat peut être résilié :
1-     Par le « souscripteur » et « l’assureur »
A la fin de chaque année d’assurance, dans les conditions de délai et de forme prévues par l’article 4 du présent contrat.
2-     Par l’assureur
a-     Si l’assuré ne paie pas la prime et dans les conditions de délai et de forme prévues par l’article 11 du Code des assurances.
b-     En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, si l’assuré n’accepte pas l’augmentation de prime qui lui est proposée par l’assureur, dans les conditions de délai et de forme prévues par l’Article 9, alinéa 1 et 2 du Code des assurances.
c-      En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient existé à la souscription ou au renouvellement, l’assureur n’aurait pas envisagé de contracter (Article 9, alinéa 3, du Code des assurances).
3-     Par l’assuré
Si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondant à la diminution de risques en cours de contrat, dans les conditions de délai et de forme prévues par l’article 9, alinéa 6 du Code des assurances.
4-     De plein droit
En cas de la perte totale de la chose assurée, résultant d’un événement non prévu par le contrat ; Article 19, alinéa 2 du Code des assurances.
En cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la période postérieure à la résiliation, n’est pas acquise à l’assureur; elle doit être remboursée à l’assuré, si elle est perçue d’avance.

Obligations de l’Assuré en cas de sinistre

En cas de sinistre, l’assuré doit :
1-     Donner, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, avis de sinistre par écrit à l’assureur. L’assuré qui ne respecte pas cette obligation est déchu du droit à l’indemnité, sauf s’il justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti (Article 7, alinéa 4 du Code des assurances).
2-     User de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter le progrès, sauver les objets assurés et veiller à leur conservation.
3-     Faire parvenir à l’assureur, dans les meilleurs délais, une déclaration indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.
4-      Fournir, dans un délai de 20 jours, un état estimatif certifié et signé par lui, des objets détruits et sauvés.
5-     Communiquer, sur simple demande à l’assureur et sans délai, tous documents nécessaires à l’expertise.
6-     Transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédures qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré.
Faute, par l’assuré, de remplir les formalités précisées aux alinéas 2 à 6 du présent article, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur aura droit à une indemnité proportionnée au dommage que le nom respect de ces formalités pourrait lui causer.
L’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tous ou partie des objets assurés, emploie sciemment, comme justification, des moyens frauduleux ou des documents inexacts ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, est entièrement d’échu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés indépendamment des poursuites judiciaires que l’assureur pourrait engager contre lui, la déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat.
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.

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