17ème rendez-vous de Carthage de l’Assurance et de la Réassurance avec thème cette année : « Les Défis de L’Intelligence Artificielle pour l’Assurance » Avec : HATEM AMIRA, Directeur Général de la FTUSA (Fédération Tunisienne des sociétés d’Assurance) & KHALED GHEDIRA, Président de l’ATIA (Association Tunisienne de l’Intelligence Artificielle) et Directeur scientifique de l’évènement. […]
Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances
Le contrat d’assurance
Chapitre I : Dispositions Générales
Chapitre II : Dispositions spécifiques à certaines catégories d’assurances
Chapitre III : Dispositions diverses
Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances
Chapitre I : les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances
Chapitre II : les intermédiaires, les experts en assurance et les commissaires d’avaries
Chapitre III : le contrôle et les sanctions
Chapitre IV : L’organisation de la profession
L’assurance en matières de construction
Assurance à l’exportation
Chapitre I : Dispositions générales
Chapitre II : Les risques
Chapitre III : Fonds de garantie des risques à l’exportation
L’assurance de la responsabilité civile de fait de l’usage des véhicules terrestre à moteur et au régime d’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de circulation
Chapitre I : L’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques
Chapitre II : Le régime d’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux Personnes dans les accidents de la circulation
CHAPITRE III : Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation
CHAPITRE IV : Le fonds de prévention des accidents de la circulation
Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances
(Jort n°17 du 17 mars 1992, page 314).
Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier :
Les dispositions annexées à la présente loi et relatives au contrat et aux professions d’assurances sont réunies dans un code appelé « Code des Assurances ».
Les lois se rapportant aux autres domaines du secteur des assurances et adoptées ultérieurement seront incorporées audit code.
Article 2 :
Un délai expirant le 31 décembre 1992 est accordé aux entreprises d’assurances pour se conformer aux dispositions des articles 54, 57 et 58 du code des assurances.
Article 3 :
Les agents d’assurances, les courtiers d’assurances et les producteurs en assurance sur la vie, en fonction à la date de promulgation de la présente loi et agréés en vertu de la législation antérieure, sont réputés satisfaire aux conditions requises pour exercer leurs professions. Toutefois, ils doivent accomplir les formalités prévues à l’article 70 du code des assurances, dans un délai expirant le 31 décembre 1992.
Les agents d’assurances agréés, en fonction à la date de promulgation de la présente loi, continuent de bénéficier de l’indemnité compensatrice, dans les conditions prévues à l’article 20 et suivants de l’arrêté du 4 octobre 1950, portant homologation du statut des agents d’assurance
Article 4 :
Sont abrogés à partir de la date d’entrée en vigueur du code des assurances, les textes suivants :
- le décret du 16 mai 1931, relatif au contrat d’assurance ;
- le décret du 16 août 1946, relatif au fonctionnement et au contrôle des entreprises d’assurances ;
- les article 60, 61 et 62 de la loi n° 74-101 du 31 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 ;
- et les articles 25, 26 et 27 de la loi n° 75-83 du 31 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976.
Article 5 :
Les dispositions du code des assurances entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1993.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 9 mars 1992 Zine El Abidine Ben Ali
Le contrat d’assurance
Chapitre I : Dispositions Générales
Article premier :
Le contrat d’assurance est la convention par laquelle une entreprise d’assurance ou assureur s’engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une autre personne appelée « assuré » une prestation pécuniaire en contrepartie d’une rémunération appelée prime ou cotisation.
Article 2 :
Le contrat d’assurance est rédigé en caractère apparent. Toutes modification ou addition au contrat initial doit être constatée par un avenant signé des deux parties. Toutefois, avant la délivrance du contrat ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré peuvent s’engager l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture qui, sauf stipulation contraire, indique que l’engagement est fait sur la base des conditions générales du contrat d’assurance.
Article 3 :
L’assurance est contractée, avec ou sans mandat, soit pour le compte du souscripteur du contrat, soit pour le compte d’une personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.
Le contrat comporte :
la date de souscription ;
- les indications relatives aux parties contractantes ;
- le risque assuré ou le terme de l ‘engagement ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la prime ou la cotisation d’assurance ;
- la valeur assurée ;
- la date d’effet du contrat et sa durée.
Article 4 :
Tout intérêt légitime peut faire l’objet d’un contrat d’assurance. Tout intérêt direct ou indirect à la non- réalisation d’un risque peut être assuré sauf exclusion formelle et limitée.
L’assureur ne répond pas des dommages résultant de la faute intentionnelle ou dolosive.
Article 5 :
La durée de l’assurance est fixée au contrat. Si cette durée excède une année, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l’assuré a le droit de résilier le contrat tous les ans à l’échéance du contrat en prévenant l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance dans l’une des formes de résiliation indiquée au dernier alinéa du présent article. Ce droit de résiliation doit être mentionné dans chaque contrat.
A condition qu’il soit fait mention au contrat, l’assureur dispose également, dans les mêmes conditions de délai et de forme, de ce droit de résiliation.
Nonobstant toute clause la limitant à une forme particulière, la notification de la résiliation se fait soit par huissier notaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par toute autre moyen indiqué au contrat. La résiliation peut être aussi notifiée à l’assureur au moyen d’une déclaration faite à ses bureaux contre récépissé.
Article 6 :
La prime ou cotisation d’assurance est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, elle peut être payable au domicile de l’assuré ou à toute autre lieu convenu dans les cas et dans les conditions qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Section I : obligations de l’assuré et de l’assureur
Article 7 : L’assuré est obligé :
- de payer la prime ou la cotisation d’assurance aux époques convenues ;
- de répondre loyalement et avec précision à toutes les questions consignées dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
- De déclarer les circonstances nouvelles intervenues en cours de contrat et rendant inexactes les réponses portées au formulaire de déclaration du risque. L’assuré doit par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de huit jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
- De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrés, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article peuvent être prolongés d’un commun accord entre les deux parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au paragraphe 4 du présent article ne peut être opposée à l’assuré qui justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti.
Les dispositions mentionnées aux paragraphes 1,3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux contrats d’assurances sur la vie.
Article 8 :Indépendamment des cause ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré se rapportant aux indications portées sur le formulaire de déclaration du risque quant cette réticence ou cette fausse déclaration a changé l’appréciation du risque assuré alors même qu’elle a été sans influence sur le sinistre.
La réticence ou la fausse déclaration de la part de l’assuré n’entraîne la nullité du contrat que lorsque l’assureur prouve la mauvaise foi de l’assuré.
Dans tous les autres cas, l’assureur, s’il constate la réticence ou la fausse déclaration avant tout sinistre, a le droit de résilier le contrat dix jours après la date de la notification adressée à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception sauf si l’assuré accepte une majoration de la prime d’assurance en rapport avec la réalité du risque assuré.
Si le contrat est résilié, l’assureur est tenu de restituer à l’assuré le reliquat de la prime ou de la cotisation d’assurance afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Lorsque la constatation de la réticence ou de la fausse déclaration a lieu après sinistre, l’assureur est en droit de réduire l’indemnité en proportion du taux de prime payé rapporté aux taux de la prime qui aurait été dû s’il n’y avait pas eu réticence ou fausse déclaration.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux déclarations en cours du contrat relatives aux circonstances nouvelles visées au paragraphe 3 de l’article 7 du présent code.
Article 9 :
L’assureur peut en cours de contrat augmenter la prime au cotisation d’assurance en cas d’aggravation du risque telle que si les circonstances nouvelles avaient existé à la souscription ou au renouvellement il n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime ou cotisation d’assurance plus élevée. Dans tous les cas le contrat doit mentionner explicitement les aggravations du risque.
Lorsque l’assuré n’accepte pas l’augmentation qui lui a été proposée, l’assureur a le droit de résilier le contrat tente jours à compter de la date de notification de la demande d’augmentation faite à l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai doit être mentionné dans la lettre de notification.
En cas d’aggravation du risque, en cours de contrat, telle que si les circonstances nouvelles avaient existé à la souscription ou au renouvellement, il n’aurait même pas envisagé de contracter, l’assureur peut, sous réserve des dispositions particulières relatives aux assurances obligatoires, résilier le contrat. Les cas susvisés doivent être indiqués explicitement dans le contrat.
L’assureur exerce ce droit de résiliation après notification à l’assuré faite sous la forme et dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risque quant, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il accepté le maintien du contrat d’assurance aux mêmes conditions notamment en continuant à recevoir les primes d’assurances ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
En cas de diminution des risques en cours de contrat, l’assuré a le droit de demander une diminution de la prime ou de la cotisation d’assurance. Lorsque l’assureur n’accepte pas la demande de diminution, l’assuré a le droit de résilier le contrat trente jours à compter de la date de la notification de la demande de diminution par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite contre récépissé aux bureaux de l’assureur. En cas de résiliation l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de prime ou cotisation d’assurance afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats d’assurances sur la vie.
Article 10 :Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur est tenu de payer dans le délai convenu l’indemnité ou la somme fixée au contrat. L’assureur ne peut être tenu au delà de la somme assurée.
Les sommes non versées produisent intérêts de plein droit au taux de l’intérêt légal tel qu’il est fixé par la législation en vigueur, à compter de la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles jusqu’au paiement intégral.
Dans tous les cas où l’assureur se réassure, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré.
Article 11 :L’assureur peut suspendre le contrat d’assurance quand , l’assuré na pas payé à son échéance la prime ou la cotisation d’assurance ou la fraction de cette prime ou cotisation. La suspension ne prend effet que vingt jours après l’envoi à l’assuré, à son dernier domicile connu de l’assureur, et par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure d’avoir à payer.
Cette lettre doit comporter une mention claire indiquant qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure à l’assuré, rappeler la date de l’échéance de la prime et reproduire le texte du présent article.
L’assureur a le droit, dix jours à partir de l’expiration du délai fixé à l’alinéa premier du présent article, de résilier le contrat ou d’en poursuivre l’exécution en justice.
La résiliation peut se faire par une déclaration de l’assureur contenue dans une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’assuré.
Le contrat suspendu ne reprend ses effets que le lendemain du jour où les primes arriérées auront été payées.
La résiliation fait que l’assureur ne peut plus réclamer le reliquat de la prime afférent à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
La suspension ou la résiliation est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l’assurance en vertu d’un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la suspension ou de la résiliation. Cependant,en cas de sinistre,l’assureur peut opposer à ces tiers,à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l’assurance dont ils revendiquent le bénéfice.
Article 12 : Sont nulles :
- Toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois ou des règlements, a moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel.
- Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de documents, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
- Toute clause édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions non mentionnées en caractère très apparent.
Section II : Compétence et prescription
Article 13 – Premièrement : Pour les actions dérivant du contrat d’assurance
- Si l’action est engagée par l’assureur, le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré ;
- Si l’action est engagée par l’assuré, celui-ci peut saisir soit le tribunal du lieu de son domicile, soit celui du lieu du domicile de l’assureur, soit le tribunal du lieu où se trouvent les meubles objet du contrat d’assurance, soit le tribunal du lieu où s’est produit le dommage.
Deuxièmement : En matière d’immeubles, l’action est portée devant le tribunal du lieu de la situation des immeubles concernés.
Article 14 :Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance.
- En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quant l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Article 15 :La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ou par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime d’assurance et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne la demande d’indemnisation.
Chapitre II : Dispositions spécifiques à certaines catégories d’assurances
Section 1 : les assurances à caractère indemnitaire
Sous-section 1 : Principes généraux
Article 16 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent code, l’indemnité d’assurance ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Les détériorations, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur.
Article 17 :
Il peut être stipulé que s’il résulte de l’estimation des experts que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excèdent, et supporte, en conséquence une part proportionnelle du dommage en cas de sinistre partiel de la chose assurée.
Si cette règle a été prévue au contrat, elle doit faire l’objet d’une notice explicative adressée à l’assuré conjointement au document du contrat.
Article 18 :
Celui qui s’assure pour un même intérêt et contre un même risque auprès de plusieurs assureurs doit donner immédiatement à chaque assureur, connaissance de l’autre assurance.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dattes différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elle sont toutes valables en proportion de la part de chaque contrat dans la somme totale sans que l’ensemble des indemnités dépasse la valeur de la chose assurée. Il peut être stipulé au contrat l’adoption de la règle de l’ordre des dates ou la solidarité des assureurs.
Article 19 :
Le contrat d’assurance est nul si, la chose assurée a péri ou ne peut plus être exposée aux risques lors de la conclusion du contrat.
Le contrat d’assurance prend fin de plein droit en cas de la perte de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par le contrat.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents l’assureur doit restituer à l’assuré la prime ou la portion de la prime payée d’avance afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Article 20 :
Les indemnités dues à raison de contrats d’assurances sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux bénéficiaires, et aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang qui ont informé l’assureur de leurs droit avant le règlement de ces indemnités.
L’assureur doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, informer les bénéficiaire en personne des indemnités qui leur ont été allouées et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception du jugement exécutoire octroyant la réparation.
Article 21 :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l’assureur n’a aucun recours contre, les descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de dommage intentionnel commis par l’une de ces personnes.
Article 22 :
En cas de décès de l’assuré ou d’aliénations de la chose assurée, l’assurance contenue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur ou qui il appartiendra à charge pour ceux-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Toutefois en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit dix jours après la date d’aliénation. Il peut être résilié par chacune des parties. A défaut de résiliation par l’une des parties ou de remise en vigueur par accord de l’assureur et de l’acquéreur, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’aliénation.
L’assureur ne peut, en assurance de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules terrestres à moteur, opposer aux victimes d’accidents ou à leurs ayant droit, la suspension du contrat prévue au deuxième alinéa du présent article.
L’assuré doit informer l’assureur par lettre recommandée de la date d’aliénation.
Sous-section 2 : Assurance de responsabilité
Article 23 :
L’assureur répond des pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable quelque soit la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Il répond également des pertes et dommages causés par les choses et les animaux que l’assuré a sous sa garde.
Article 24 :
Lorsque l’assuré a causé un dommage à un tiers, l’assureur n’est tenu d’indemniser que si les tiers lésé a adressé à l’assuré une réclamation amiable ou a exercé contre lui une action en justice.
Article 25 :
Les dépens résultant de toute action en responsabilité dirigée contre l’assuré sont à la charge de l’assureur.
Article 26 :
Dans la limite du montant du dommage subi et de la valeur de l’engagement fixé au contrat d’assurance, le tiers lésé a le droit d’agir directement contre l’assureur.
Sous-section 3 : L’assurance contre l’incendie
Article 27 :
L’assurance contre l’incendie répond de tous dommages causés aux objets assurés par conflagration, embrasement ou combustion. Toutefois, il ne répond pas sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie.
Article 28 :
Sont assimilés aux dommages occasionnés par l’incendie ceux causés aux objets compris dans l’assurance par le secours et par les mesures de sauvetage.
Article 29 :
L’assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenus pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve que cette perte ou disparition provienne d’un vol.
Article 30 :
L’assureur répond des dommages occasionnés par l’incendie même causés par un vice propre de la chose assurée.
Sous-section 4 : L’assurance de groupe
Article 31 :Le contrat d’assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes physiques répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques de maladie et/ou les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Article 32 :
Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contre partie des primes ou cotisation versées antérieurement à l’assuré.
Le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice, établie par l’assureur, comportant notamment les garanties et modalités pour en bénéficier et indiquant les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Le souscripteur est tenu d’informer par écrit les adhérents des éventuelles modifications apportées à leur droit et délégations.
Sous-section 5 : L’assurance assistance
Article 33 :
L’assurance assistance consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime ou cotisation, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.
Nonobstant les dispositions de l’article premier du présent Code, l’aide peut consister en des prestations en nature.
Section II : les assurances des personnes
Article 34 :
Sont considérées comme assurances de personnes, les assurances sur la vie y compris l’assurance en cas de décès et l’assurance en cas de vie ainsi que les assurances contre les accidents atteignant les personnes et pour lesquelles les sommes assurées sont fixées par les parties au contrat.
Ces contrats peuvent être souscrits soit individuellement, soit collectivement. Est considéré comme un contrat groupe d’assurance, le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en sa dite qualité, en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes physiques répondant à des conditions définies au contrat. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.(ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Article 35 :
Dans les assurances de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Article 36 :
L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avant la souscription du contrat. Le consentement de l’assuré est exigé en cas de constitution de gage ou en cas de transfert du bénéfice de l’assurance.
Article 37 :
L’assurance en cas de décès est sans effet si l’assuré s’est volontairement suicidé. Cependant, l’assureur est tenu de payer aux ayants droit une somme égale au montant de la provision mathématique. En cas de suicide inconscient de l’assuré, l’assureur est tenu de payer les sommes fixées au contrat. La preuve du suicide de l’assuré incombe à l’assureur, celle de l’inconscience de l’assuré au bénéficiaire de l’assurance.
Article 38 :
L’assurance en cas de décès cesse d’avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l’assuré.
Article 39 :
Dans l’assurance en cas de décès, les sommes stipulées au contrat sont payées soit à une ou plusieurs personnes désignées au contrat, soit à des personnes désignées après la souscription du contrat. Le bénéficiaire désigné au contrat acquiert et un droit propre et direct sur lesdites sommes.
Sont considérées des personnes désignées : le conjoint, les descendants nés ou à naître et les héritiers sans indication de leurs noms.
Si l’assurance est souscrite au profit des héritiers sans indication de leurs noms, chacun d’eux, a droit au bénéfice de l’assurance en proportion de sa part héréditaire.
Nonobstant les dispositions de l’article 241 du code des obligations et des contrats, celui qui a renoncé à la succession ne perd pas le droit au bénéfice de l’assurance.
Article 40 :
Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire désigné renonce à la stipulation faite à son profit, le capital ou la rente garanti fait partie de la succession du contractant.
Article 41 :
L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. Le non-paiement d’une des primes n’a pour sanction que la résiliation du contrat d’assurance ou la réduction de ses effets.
Dans les contrats d’assurances en cas de décès qu’ils soient faits pour la durée entière de la vie de l’assuré, sans condition de survie, ou qu’il y soit stipulé que les sommes ou rentes assurées seront payables après un certain nombre d’années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assuré, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu’il ait été payé au moins trois primes annuelles.
Article 42 :
Dans les assurances sur la vie, le rachat du contrat est obligatoire à la demande du contractant.
Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction du capital ni au rachat du contrat.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 43 :
Tout organisme qui propose, en vertu d’une convention cadre conclue avec un assureur, une assurance dont le bénéfice est stipulé à son profit, doit remettre à l’assuré une notice comportant un extrait des conditions générales de l’assurance, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée de l’assurance, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Article 44 :
Les risques situés en Tunisie et les personnes qui y sont domiciliées ne peuvent être assurés que par des contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurances ayant le statut d’entreprises résidentes.
Toutefois, le ministre chargé des finances peut accorder une dérogation exceptionnelle pour souscrire, en dehors du territoire tunisien, des contrats d’assurances couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du transporteur maritime ou de l’animateur maritime.( Ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002)
Article 45 :
Pour les assurances rendues obligatoires en vertu de textes en vigueurs, le Ministre chargé des finances peut édicter des clauses-types de contrats d’assurances et fixer les maxima et les minima de tarification ainsi que les maxima des taux de commissionnement des intermédiaires en assurance.
Article 46 : (Modifié par l’article 5 de la loi n°2001-91 du 07/08/2001)
Les entreprises d’assurances doivent communiquer au ministre chargé des finances, les conditions générales des contrats d’assurances et leurs modifications un mois préalablement à leur diffusion auprès du public, et ce, conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 47 :
Les entreprises d’assurances doivent communiquer au Ministre chargé des Finances les tarifs des différentes catégories d’assurances avant leur application.
« Les tarifs de l’assurance sur la vie doivent être certifiés par un actuaire répondant à des conditions prévues par décret. Les actuaires ne peuvent certifier les tarifs de l’assurance sur la vie qu’après avoir singé un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé des finances et été inscrits sur un registre tenu par l’association professionnelle des entreprises d’assurances » (Modifié par l’article 5 de la loi n°2001-91 du 07/08/2001).
Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances
Chapitre I : les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances
Section I : L’agrément
Article 48 :
Sont considérées comme « entreprises d’assurances» et soumises de ce fait à agrément, toutes les entreprises qui se livrent, à titre d’activité habituelle, à la souscription et à l’exécution de contrats d’assurances tels que définis à l’article premier du présent code.
« Sont considéré comme entreprises spécialisées en réassurances, les entreprises qui se livrent exclusivement, à titre d’activité habituelle, aux opérations d’acceptation et de cession des risques et ne pratiquant pas la souscription et l’exécution des contrats d’assurances. Elles sont, de ce fait, soumises, dans un délai d’un mois à compter de la date de leur constitution, à l’obligation d’informer le ministre chargé des finances et de lui transmettre un dossier dont le contenu est fixé par arrêté ». (Ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Article 49 :
Les entreprises d’assurances sont tenues d’indiquer, lors de la demande d’agrément, la ou les catégories d’assurances qu’elles entendent exploiter.
La liste des catégories d’assurances est fixée par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article 50 :
L’agrément visé à l’article 48 du présent code est délivré par le Ministre chargé des Finances après avis de la commission consultative des assurances prévue
à l’article 94 du présent Code et doit comporter les catégories d’assurances exploitées par l’entreprise.
Pour accorder ou refuser l’agrément, le Ministre chargé des Finances prend en compte la faisabilité et la solvabilité de l’entreprise et notamment le programme d’activité, les moyens techniques et financiers mis en œuvre ainsi que la qualification des dirigeants de l’entreprise et la structure de son capital ou son fonds commun.
Article 51 :
Le Ministre chargé des Finances peut, après avis de la commission consultative des assurances prévue à l’article 94 du présent Code, prononcer le retrait partiel ou total de l’agrément visé à l’article 48 du présent code dans les cas ci-après :
- Quand l’entreprise ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur ou à ses statuts.
- Quand la situation financière de l’entreprise ne donne plus de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
- Lorsque les fonds propres de l’entreprise d’assurance n’atteignent pas le pourcentage fixé à l’article 58 du présent Code
- En cas de dissolution de la société ou en cas de sa déclaration en faillite.
- Quand l’entreprise n’exerce pas sont activité pendant une année à compter de la date de la notification de la décision d’agrément ou lorsqu’elle arrête de souscrire des contrats d’assurance pendant un an.
Les contrats d’assurance en cours au moment du retrait d’agrément continuent à produire leurs effets jusqu’à la publication d’un arrêté du Ministère des finances qui fixera leur sort.
Article 52 :
L’agrément ne peut être retiré en vertu des dispositions de l’article 51 que si l’entreprise a été préalablement mise en demeure par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les manquements relevés à son encontre et l’invitant à présenter par écrit ses observations dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la mise en demeure.
Section II : formes des entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances
Article 53 :
Pour être agréées, les entreprises d’assurances doivent être de droit tunisien et constituées sous l’une des formes suivantes :
- Société anonyme
- Société à forme mutuelle
- Caisse mutuelle agricole constituée conformément aux textes particuliers la régissant.
« Les entreprises de réassurances ne peuvent exercer leurs activités que si elles sont constituées sous l’une des formes prévues ci-dessus » (ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Article 54 : (modifié par l’article 1 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002). (2)
Le capital social des sociétés anonymes ne peut être inférieur à dix (10) millions de dinars entièrement libérés. Le capital social des sociétés anonymes, pratiquant exclusivement une catégorie d’assurance, ne peut être inférieur à trois (3) millions de dinars entièrement libérés.
Article 55 : (modifié par l’article 1 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Les sociétés d’assurances à forme mutuelle sont des sociétés civiles à condition qu’elles garantissent à leur adhérents, moyennant cotisation, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge et qu’elles répartissent leurs excédents de recettes entre leurs adhérents dans les conditions fixées par les statuts.
Article 56 : (modifié par l’article 1 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Les organes de gestion, d’administration et de délibération des sociétés d’assurances à forme mutuelle sont fixés par les statuts. Les dispositions-types de ces statuts, revêtant un caractère obligatoire, sont fixées par décret.
L’article 223 et les articles 258 à 273 du code des sociétés commerciales leur sont applicables.
Article 57 : (modifié par l’article 1 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Le fonds commun des sociétés d’assurances à forme mutuelle ne peut être inférieur à un million cinq cents mille dinars. Il est constitué des droits d’entrée acquittés par les adhérents en même temps que la première cotisation, des emprunts, des subventions, des dons et legs à la société.
Article 58 : (modifié par l’article 1 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Les entreprises d’assurances doivent constituer une marge de solvabilité suffisante pour toutes leurs opérations.
La marge de solvabilité est constituée, après déduction des pertes et des actifs incorporels, par les éléments suivants :
- Le capital social entièrement libéré ou fonds d’établissement constitué et la moitié (50%) de la fraction non libérée du capital social,
- Les réserves légales, les réserves statutaires et les réserves facultatives,
- Les bénéfices reportés,
- Les plus-values résultant de la réévaluation d’éléments d’actif de l’entreprise après la couverture totale des engagements techniques et accord du ministre chargé des finances,
- Autres éléments corporels pouvant être compris dans la marge de solvabilité après accord du ministre chargé des finances.
Article 58 bis : (ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé comme suit :
a- Pour les entreprises d’assurances pratiquant les catégories d’assurances autre que la vie :
La marge de solvabilité est obtenue par application des deux méthodes suivantes, seul le montant le plus élevé sera retenu.
- 20% du total des primes émises et acceptées nettes d’impôts et d’annulations, multipliée par le rapport existant entre les primes retenues et les primes émises et acceptées nettes d’impôts et d’annulations sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%.
- 25% de la charge moyenne annuelle des sinistres des trois derniers exercices tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance, multipliée par le rapport existant, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession et rétrocession et le montant des sinistres brut des réassurances sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%.
Le montant de la charge de sinistres des trois derniers exercices est égal au total des règlements au cours de cette période s’y ajoute les provisions pour sinistres à payer constitués à la fin du dernier exercice après déduction des provisions pour sinistres à payer constitués à la fin du premier exercice de cette période et les recours encaissés.
Pour les entreprises qui pratiquent d’une façon principale l’assurance crédit, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuel des sinistres, de la période des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.
b- pour les entreprises d’assurances sur la vie et capitalisation :
Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal à la somme des montants obtenus en applications des deux méthodes suivantes :
- 4% des provisions mathématiques multipliées par le rapport existant entre le montant des provisions mathématiques net de cession en réassurances et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 85%.
- 3% des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant entre le montant des capitaux sous risques net de cession et rétrocession en réassurances sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%.
Les capitaux sous risques sont égaux aux capitaux assurés déduction faite de la provision mathématique.
c- pour les entreprises qui pratiquent l’assurance non vie et l’assurance- vie et capitalisation :
Le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité pour ces entreprises est égal à la somme des deux montants obtenus en applications des méthodes prévues dans les paragraphes a et b ci-dessus.
Section III : Le régime financier et comptable
Article 59 : (modifié par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Les entreprises d’assurances doivent inscrire au passif et représenter à l’actif de leur bilan les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la liste, le mode de calcul de ces provisions ainsi que les conditions de leur représentation à l’actif du bilan.
Article 60 : (modifié par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances doivent produire au ministère des finances, dans les délais fixés, ce qui suit :
- Une fois tous les trois mois, les documents et les états de conjoncture ;
- Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le compte rendu annuel de toutes leurs opérations avec les tableaux statistiques et les états annexes.
La liste et la forme de ces documents, les états de conjoncture, les tableaux statistiques et les états annexes, joints au compte rendu annuel, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Elles doivent, en outre, publier chaque année leur bilans, leur comptes de résultats techniques, leur comptes de résultats et leurs tableaux de flux de trésorerie ainsi que les conclusions du commissaire aux comptes au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans au moins deux quotidiens paraissant à Tunis dont l’un d’entre eux doit être en langue arabe. En cas de carence, la publication peut être faite à l’initiative du ministre chargé des finances aux frais de l’entreprise concernée.
Article 61 : (modifié par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des entreprises d’assurances et des entreprises de réassurances sont tenus de :
- signaler, immédiatement au ministre chargé des finances, tout fait de nature à constituer un danger pour les intérêts de la compagnie ou les bénéficiaires de contrats d’assurances,
- remettre au ministre chargé des finances, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux. Ce rapport est établi dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances.
- Adresser au ministre chargé des finances une copie de leur rapport destiné à l’assemblée générale et aux organes de l’entreprise qu’ils contrôlent.
Une interdiction d’exercer ses fonctions auprès des entreprises d’assurances et des entreprises de réassurances peut être prononcée par le ministre chargé des finances à titre provisoire, pour une durée maximum de trois ans, ou à titre définitif à l’encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Avant de prononcer l’interdiction d’exercer ses fonctions à titre provisoire ou définitif, le commissaire aux comptes est convoqué pour audience par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les infractions lui incombant.
Section IV : Transfert du portefeuille, fusion et liquidation d’entreprises d’assurances
Article 62 :
Les entreprises d’assurances peuvent, après approbation du Ministre chargé des Finances, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises d’assurances agréées.
Les fusions ou absorptions d’entreprises d’assurances sont soumises à la même procédure.
Article 63 :
Si une entreprise d’assurances n’est pas en mesure de poursuivre ses activités ou si sa situation financière ne donne plus de garanties suffisantes lui permettant de remplir ses engagements ; le Ministre chargé des Finances peut décider le transfert d’office partiel ou total du portefeuille de contrats de la société à une autre entreprise agréée.
Article 64 :
Les opérations de transfert, de fusion ou d’absorption sont portées, à l’initiative de l’entreprise concernée, à la connaissance des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu’aux créancier par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans au moins deux quotidiens.
Un délai de 3 mois au moins à partir de la publication de l’avis au Journal Official de la République Tunisienne est accordé aux intéressés pour présenter leurs observations.
L’approbation des opérations de transfert, de fusion ou d’absorption par le Ministre chargé des Finances, intervenue après le délai susvisé, les rend opposables aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu’aux créanciers.
Article 65 :
L’avis écrit du Ministre chargé des Finances et requis préalablement au prononcé de la dissolution ou de la liquidation d’une entreprise d’assurances.
La faillite d’une entreprise d’assurances est déclarée par jugement du tribunal du lieu de son siège social après production de l’avis écrit du Ministre chargé des Finances, le Ministère public entendu.
Article 66 :
« L’actif des entreprises d’assurances est grevé d’un privilège général, affecté par priorité au règlement des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie à concurrence de leurs actifs en premier lieu et des bénéficiaires des contrats d’assurance non vie en second lieu ». (Modifié par l’article 1er de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Par dérogation à l’article 199 du Code des Droit Réels, ce privilège prime le privilège général du Trésor.
Section V : Les entreprises d’assurances et de réassurances non résidentes
Article 67 :
Les organismes d’assurances ou de réassurance travaillant essentiellement avec les non-résidents et les succursales en Tunisie des organismes étrangers d’assurances et de réassurances peuvent être admis à pratiquer l’assurance en Tunisie des risques autres que ceux dont la couverture doit être réalisée localement en vertu de l’article 44 du présent Code.
Ces organismes peuvent, en vertu d’une convention conclue entre le Ministre chargé des Finances et l’assureur ou le réassureur concerné, bénéficier du régime prévu par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires essentiellement avec les non-résidents.
La convention susvisée déterminera notamment le champ d’activité ainsi que les modalités et les conditions d’octroi du bénéfice dudit régime prévu par la loi précitée.
Article 68 :
Les organismes visés à l’article 67 du présent Code ainsi que les entreprises de réassurances n’ayant pas leur siège en Tunisie et préalablement agréée, doivent présenter à l’acceptation du Ministre chargé des Finances un agent spécialement préposé à la direction de toutes les opérations qu’ils se proposent de pratiquer en Tunisie.
Chapitre II : les intermédiaires, les experts en assurance et les commissaires d’avaries
Section I : Les intermédiaires
Article 69 :
Les opérations d’assurances peuvent être présentées au public par l’entremise des intermédiaires ci-après :
- Le courtier d’assurances :Le courtier d’assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d’assurances et des entreprises d’assurances ou de réassurances sans être tenue dans le choix de celle-ci à l’effet d’assurer ou de réassurer des risques. Le courtier est le mandataire de l’assuré et est responsable envers lui.
- L’agent d’assurances :L’agent d’assurances et la personne chargée en vertu d’un mandat de conclure des contrats d’assurances au nom et pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurances. Il exerce individuellement ou dans le cadre d’une société civile professionnelle.
- Le producteur en assurance sur la vie :Le producteur en assurance sur la vie est la personne physique salariée ou non, mandatée par une entreprise pratiquant les opérations d’assurances sur la vie. L’activité du producteur est limitée à la présentation des contrats et éventuellement à l’encaissement des primes. Le producteur en assurance sur la vie ne peut représenter qu’une entreprise d’assurance.
- « les banques chargées en vertu d’une convention de conclure des contrats d’assurances au nom et pour le compte d’une ou plusieurs entreprises d’assurances, quelque soit sa forme et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d’assurances dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des finances ». (ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
- L’office nationale des postes chargé en vertu d’une convention de conclure des contrats d’assurances au nom et pour le compte d’une ou plusieurs entreprises d’assurances, et nonobstant toutes dispositions contraires, et ce, pour les branches d’assurances dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des finances ». (ajouté par l’article 39.L.F n°2003-80 du 29/12/2003).
Article 70 :
« A l’exclusion des établissements bancaires et de l’office national des postes, les personnes visées à l’article 69 du présent code, doivent justifier de la possession d’une carte professionnelle et de leur inscription sur un registre tenu à cet effet par les services du ministère des finances, et ce, afin de pouvoir présenter des opérations d’assurances. » (Modifié par l’article 41 L.F. n°2003-80 du 29/12/2003).
Le registre visé à l’alinéa précédent du présent article comporte trois sections selon la catégorie d’intermédiaires.
Ces sections sont :
- Section 1 : Les courtiers et les entreprises de courtages en assurance ;
- Section 2 : Les agents d’assurances et les sociétés d’agents d’assurances.
- Section 3 : Les producteurs en assurance sur la vie.
Article 71 :
La carte professionnelle visée à l’article 70 du présent Code est délivrée par le Ministre chargé des Finances après avis d’une commission dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 72 :
Tout intermédiaire en assurance ne peut détenir qu’une seule carte professionnelle.
Article 73 :
La carte professionnelle ne peut être accordée à la personne physique que si elle remplit les conditions suivantes :
- Etre de nationalité tunisienne ;
- N’ayant pas fait l’objet d’aucune condamnation pour crime ou délit intentionnel ;
- N’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de faillite ;
- N’ayant pas fait privé d’administrer son patrimoine.
Etre en possession d’un mandat écrit ou traité de nomination s’il s’agit d’agent d’assurances ou producteur en assurance sur la vie ou être immatriculée au registre du commerce s’il s’agit d’un courtier;
(Modifié par l’article 1er de la loi n°2002-37 du 01/04/2002) « Satisfaire l’une des conditions de capacité professionnelle suivantes :
a- Pour les courtiers et les agents d’assurances :
être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires et à voir suivi avec succès un cycle de formation en assurance auprès d’une entreprise agréée par le ministre chargé des finances et justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d’une durée minimale de 5 ans.
avoir accompli avec succès le 1er cycle de l’enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d’un durée minimale de 3 ans.
être titulaire d’une licence ou d’une maîtrise dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une autre spécialité scientifique et justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des assurances d’une durée minimale d’un an,
être titulaire d’un diplôme de troisième cycle d’études approfondies en assurance.
b- Pour les producteurs en assurance sur la vie :
Etre titulaire d’un diplôme de fin d’étude secondaires et a voir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d’une entreprise agréée par le ministre chargé des finances et justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine d’assurance sur la vie d’une durée minimale de 2 ans.
Avoir accompli avec succès le 1er cycle de l’enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d’une entreprise agréée par le ministre chargé des finances et justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine d’assurance sur la vie d’une durée minimale d’un an,
Etre titulaire d’une licence ou d’une maîtrise dans une discipline juridique, économique, commerciale ou dans une spécialité scientifique et avoir suivi avec succès un cycle de formation en assurance sur la vie auprès d’une entreprise agréée par le ministre chargé des finances,
Etre titulaire d’un diplôme de troisième cycle d’études approfondies en assurance.
La carte professionnelle ne peut être accordée aux personnes morales que si les personnes physiques chargées de leur direction et de leur gestion remplissent les conditions prévues au présent article.
Article 74 :
Le nom, le prénom et le code société du titulaire de la carte professionnelle par l’entremise duquel a été souscrit un contrat d’assurance doivent figurer sur le contrat ou sur tout autre document pouvant y suppléer.
Article 75 :
Le Ministre chargé des Finances procède au retrait de la carte professionnelle et à la radiation d’inscription au registre visé à l’article 70 du présent Code après avis de la commission visée à l’article 71 qui doit entendre obligatoirement l’intéressé dans les cas suivants :
- Si l’une des conditions prévues à l’article 73 du présent Code vient à faire défaut ;
- En cas de cessation définitive d’activité ;
- En cas d’infraction à la législation ou à la réglementation des assurances ;
- Si les fonds perçus à titre de primes d’assurances sont utilisés à des fins personnelles.
Article 76 : (Modifié par l’article 42 L.F. n°2003-80 du 29/12/2003).
A l’exclusion des établissements bancaires et de l’office national des postes, l’exercice de l’activité d’intermédiaire en assurance est incompatible avec toute autre activité à caractère commercial.
Article 77 :
Sous réserve des dispositions du présent Code, les courtiers d’assurance exercent leur profession conformément aux dispositions du Code du Commerce et notamment celles relatives au contrat de courtage et les rapports entre agents d’assurances, producteurs en assurance sur la vie et entreprises d’assurances sont régis par les dispositions du Code des Obligations et des Contrats et notamment celles relatives au mandat rémunéré.
Article 78 :
I – « la propriété du portefeuille des contrats d’assurances souscrits dans le cadre du mandat octroyé à l’agent d’assurances ou à la banque ou à l’office nationale des postes revient à l’entreprise d’assurance mandante. (Modifié par l’article 40 L.F. n°2003-80 du 30/12/2003). »
L’agent d’assurances qui renonce de son propre gré au mandat dont il est titulaire, ou ses ayants droits en cas de décès bénéficie d’une indemnité compensatrice attribuée sur la base de ses droits sur les commissions afférentes aux créances abandonnées.
II – Les relations entre entreprises d’assurances et agents d’assurances obéissent aux dispositions d’un traité de nomination-type établi par l’association professionnelle des Entreprises d’Assurances prévue à l’article 91 du présent Code après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des agents d’assurances. Le traité de nomination-type, préalablement soumis à l’approbation du Ministre chargé des Finances, doit fixer notamment le montant du cautionnement exigé de l’agent d’assurances et la méthode de calcul et de paiement de l’indemnité compensatrice visée à l’alinéa I du présent article. Le traité de nominations-type doit, en outre, indiquer que l’agent est en possession d’un compte bancaire professionnel destiné exclusivement aux opérations financières d’assurances.
III. « les relations entre les entreprises d’assurances et les banques obéissent aux dispositions d’une convention cadre établie par les associations professionnelles des entreprises d’assurances et des banques. cette convention cadre est soumise à l’approbation préalable du ministre chargé des finances ». (ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
IV. « les relations entre les entreprises d’assurances et l’office nationale des postes obéissent aux dispositions d’une convention cadre établie par
L’association professionnelle des entreprises d’assurances et l’office nationale des postes est soumise à l’approbation préalable du ministre chargé des finances ». (Ajouté par l’article 40 L.F. n°2003-80 du 29/12/2003). »
Section II : les experts et les commissaires d’avaries
Article 79 :
Est considéré comme expert, tout prestataire de service habilité à rechercher les causes, la nature, l’étendue des dommages et leur évaluation. Sa mission est exclusivement technique.
Est considéré comme commissaire d’avaries tout prestataire de service habilité à constater les dommages, perte et avaries survenus aux marchandises assurées, à exercer le recours contre les tiers responsables et à prendre les mesures conservatoires et de prévention à l’effet de limiter l’aggravation des pertes.
« Les experts et les commissaires d’avaries ne peuvent exercer leur activité qu’après avoir signé un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances et été inscrits sur un registre tenu par l’association professionnelle des entreprises d’assurances. Le cumul entre l’exercice de l’activité de l’expertise et celle du commissariat d’avaries n’est pas permis ». (Modifié par l’article 5 de la loi n°2001-91 du 07/08/2001).
Article 80 : (Modifié par l’article 5 de la loi n°2001-91 du 07/08/2001)
Les conditions d’inscription et de radiation des experts et des commissaires d’avaries sont fixées par décret.
Article 81 :Les entreprises d’assurances ne peuvent recourir qu’a des experts ou commissaires d’avaries inscrits au registre visé à l’article 79 du présent Code.
« Toutefois et pour le cas nécessitant une expérience technique, le recours à des experts non inscrits est possible, et ce, après approbation du Ministre chargé des Finances ». (Modifié par l’article 5 de la loi n°2001-91 du 07/08/2001).
Chapitre III : le contrôle et les sanctions
Article 82 :
Les professions du secteur des assurances sont soumises au contrôle du Ministère des Finances. Le contrôle vise à protéger les assurés, les bénéficiaires et toute autre tierce partie intéressée à la bonne exécution des contrats d’assurances.
« Le contrôle porte notamment sur l’application de la réglementation des assurances, le fonctionnement des entreprises d’assurances et des entreprises de réassurances et l’emploi des fonds liés à des opérations d’assurances et des opérations de réassurances. » (Modifié par l’article 1er de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Article 83 : (Modifié par l’article 1erde la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Le contrôle visé à l’article 82 du présent code est exercé par des contrôleurs des assurances assermentés, accrédités par les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances et munis de cartes professionnelles prouvant leur identités.
Les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurances, les intermédiaires, les expertes et les commissaires d’avaries sont tenus de communiquer aux contrôleurs et dans le cadre de leurs fonctions tous les ddocuments et renseignements qu’ils demandent. Les services soumis au contrôle ne sont pas tenus, dans ce cadre, vis-à-vis de ces contrôleurs au secret professionnel.
Ces contrôleurs peuvent à tout moment vérifier sur place les opérations effectuées par les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurances, les intermédiaires, les experts et les commissaires d’avaries.
Article 84 :Les infractions à la législation régissant le secteur des assurances sont constatées par procès-verbal établi par deux contrôleurs des assurances au moins, assermentés et ayant au moins le grade d’inspecteur, dans le mesure où ils ont pris par personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l’infraction. Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs.
Le contrevenant ou son représentant qui assiste à l’établissement du procès-verbal est tenu de le signer et copie lui est délivrée.
Au cas où le procès-verbal est établi en son absence où que, présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Les procès-verbaux sont adressés au Ministre chargé des Finances qui les transmet au procureur de la République lorsque les faits qui y sont consignés sont de nature à justifier des poursuites pénales.
Article 85 :Nul ne peut administrer, gérer, contrôler ou engager une entreprise d’assurances :
- S’il a fait l’objet d’une condamnation pour les infractions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 73 du présent Code ;
- S’il a fait l’objet d’une condamnation pour contravention à la réglementation des assurances ;
- S’il a fait l’objet d’une déclaration de faillite.
Article 86 :Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, lorsque par leurs actes, les dirigeants mettent l’entreprise qu’ils gèrent dans une situation telle qu’elle n’est plus en mesure d’honorer ses engagements ou ne se conforme plus aux obligations mises à sa charge en vertu de la réglementation en vigueur, le ministre chargé des Finances peut demander au juge des référés de substituer aux organes de gestion de l’entreprise un administrateur provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour rendre possession du patrimoine de l’entreprise, le conserver, l’administrer et le gérer jusqu’à la réalisation du plan de redressement.
Article 87 :
Les entreprises d’assurances soumises à agrément sont passibles, en cas de manquement aux obligations mises à leur charge en vertu des dispositions du présent Code, des sanctions ou mesures suivantes :
1) Sanctions ou mesures primes par le Ministre chargé des Finances :
- L’avertissement ;
- Le blâme ;
- La mise sous surveillance pour l’exécution d’un plan de redressement.
Ces sanctions ou mesures sont portées à la connaissance du conseil d’administration de l’entreprise concernée.
2) Sanctions et mesures prises par le Ministre chargé des Finances après avis de la commission Consultative des Assurances visée à l’article 94 du présent Code :
- le retrait de l’agrément conformément aux dispositions de l’article 51 du présent Code.
- le transfert d’office en exécution des dispositions de l’article 63 du présent Code.
Article 88 :
- « L’entreprise d’assurances ou l’entreprise de réassurances qui ne communique pas les documents prévus à l’article 60 du présent code et qui ne procède pas à la publication de ses comptes annuels dans les délais légaux est passible d’une amende de 50 dinars par jour de retard. » (Modifié par l’article 1er de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
- L’entreprise d’assurances qui recourt à des experts ou à des commissaires d’avaries non inscrits au registre visé à l’article 79 du présent Code est passible d’une amende de 100 à 1000 dinars.
- « L’entreprise d’assurances qui contrevient à l’obligation de communiquer les conditions générales des contrats d’assurances conformément à l’article 46 du présent code est passible d’une amende de 1000 à 5000 dinars. » (Modifié par l’article 5 de la loi n°2001-91 du 07/08/2001).
L’entreprise d’assurances qui contrevient à l’obligation de communiquer les tarifs des différentes catégories d’assurances conformément à l’article 47 du présent Code est passible d’une amende de 1000 à 5000 dinars.
« Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances qui appliquent out accord conclu entre elles sans respecter les dispositions de l’article 92 du présent code sont passibles d’une amende de 1000 à 5000 dinars ». (Modifié par l’article 1er de la loi n°2002-37 du 01/04/2002). - L’organisme souscripteur d’un contrat d’assurance qui ne remet pas à l’assuré la notice prévue à l’article 43 du présent Code est passible d’une amende de 1000 à 5000 dinars.
- « L’entreprise d’assurances ou de réassurances qui n’exécute par tout accord conclu dans le cadre de leur association professionnelle conformément aux dispositions de l’article 92 du présent code,est passible d’une amende de 1000à5000dinars ». (Modifié par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Le recouvrement des amendes prévues par le présent article est effectué au moyen d’état de liquidation arrêté par le Ministre chargé des Finances.
Article 89 :Indépendamment des poursuites judiciaires en vertu des dispositions légales en vigueur, sont punies :
- D’une amende 1000 à 5000 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois
les présidents directeur généraux, les directeurs gérants et toute personne ayant la qualité de représentant d’une entreprise d’assurances qui se livrent à l’activité d’assurance sans avoir obtenu l’agrément. - D’une amende de 1000 à 5000 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois les personnes qui exercent l’activité d’intermédiaires en assurance ou d’expert ou de commissaires d’avaries alors qu’elles n’ont pas été inscrites aux registres prévus aux articles 70 et 79 du présent code.
- D’une amende de 500 à 5000 dinars les intermédiaires en assurance qui contreviennent aux dispositions de l’article 76 du présent Code.
- D’une amende de 1000 à 5000 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois toute personne qui se trouvant sous les empêchements prévus par l’article 85 du présent Code, administre, gère, contrôle ou engage une entreprise d’assurances.
- D’une amende de 1000 à 5000 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à 6
Mois, les présidents directeurs généraux et les directeurs gérants de l’entreprise de réassurance qui exerce son activité sans respecter les dispositions de l’article 48 du présent code. (Ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Article 89 bis : (ajouté par l’article 3 de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Toutes les amendes encaissées au titre des infractions prévues par les articles 88,89 et 100 du présent code sont versées au compte du fond de garanties des assurés institué en vertu de la loi n°2000-98 du 25 décembre 2000,portant loi de finances pour l’année 200.
Article 90 :Est considérée comme abus de confiance qualifié, l’appropriation ou la disposition sans motif légitime de fonds reçu au profit ou au nom d’une société d’assurances faite par tout employé ou représentant d’une société d’assurances ou intermédiaire en assurance. L’auteur de ces infractions est puni de la même peine prévue au deuxième alinéa de l’article 297 du code pénal.
Chapitre IV : L’organisation de la profession
Section I : L’association professionnelle des entreprises d’assurances
Article 91 : (modifié par l’article 1er de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances sont tenues de constituer une association professionnelle dont les statuts doivent être préalablement approuvés par le ministre chargé des finances. L’association est habilitée à soumettre à l’autorité de tutelle toute question intéressant l’ensemble de la profession.
Article 92 : (modifié par l’article 1er de la loi n°2002-37 du 01/04/2002).
Tout accord conclu par des entreprises d’assurances et des entreprises de réassurances soumises aux disparitions du présent code, entre elles ou dans le cadre de leur association professionnelle en matière de tarifs, de conditions générales de contrats d’assurances, de concurrence ou de gestion financière, doit être a dressé au ministre chargé des finances. L’accord ne peut être mis en application que si, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, le ministre chargé des finances n’y a pas fait opposition. Toutefois, et passé ce délai, ledit ministre peut suspendre l’application de cet accord.
Les accords conclus dans le cadre de l’association professionnelle obligent ses adhérents.
Section II : Le conseil national des assurances
Article 93 :
Il est institué un Conseil national des Assurances appelé à examiner et à émettre son avis sur les questions dont il est saisi par le Ministre chargé des Finances et notamment celles relatives à la situation du secteur et à son organisation ainsi qu’aux moyens susceptibles d’améliorer ses prestations.
Le conseil national des assurances est présidé par le Ministre chargé des
Finances. La composition et les règles de fonctionnement du conseil national des assurances sont fixées par décret.
Article 94 :
Il est institué au sein du conseil national des assurances une commission spécialisée dénommée « commission consultative des assurances» appelée à donner son avis à l’occasion de l’octroi de l’agrément conformément aux dispositions de l’article 50 du présent Code et de l’application des sanctions et mesures prévues au paragraphe 2 de l’article 87 du présent Code.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission consultative des assurances sont fixées par décret.
L’assurance en matière de construction
Article 95 :
Le maître de l’ouvrage doit assurer, auprès d’une entreprise d’assurance, la responsabilité de tous les intervenants mentionnés à l’article premier de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction et ce en vertu d’un contrat d’assurance unique par chantier souscrit avant l’ouverture du chantier.
Le maître de l’ouvrage retient, sur les rémunérations revenant à chaque intervenant dans le chantier, sa quote-part de la prime d’assurance après lui avoir remis une copie du contra d’assurance.
« Le maire ou le gouverneur, selon le cas, vérifie la souscription par le maître de l’ouvrage du contrat d’assurance de la responsabilité de tous les intervenants dans la construction avant l’ouverture du chantier.
Le ministre chargé de l’urbanisation peut, dans tout les cas vérifier la souscription par le maître de l’ouvrage du contrat d’assurance prévue par le présent article.
Le maître de l’ouvrage est tenu de communiquer aux autorités ci-dessus citées une copie dudit contrat lors de l’opération de vérification ». (Ajoutés par l’article 3 de la loi n°2002-37du 01/04/2002).
Article 96 :
Nonobstant les dispositions de l’article 5 du présent code, tout contrat d’assurance conclu en vertu des dispositions de l’article 5 du présent code, tout contrat d’assurance conclu en vertu des dispositions de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction, est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité, même en présence d’une stipulation contraire.
Article 97 :
Il peut être stipulé au contrat d’assurance d’une franchise reste à la charge de l’assuré. On entend par franchise, la quotité ou le montant correspondant à la partie des dommages non assurée et supportée par l’intervenant dans la construction au titre de la responsabilité décennale prévue à l’article premier de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction.
L’assureur ne peut opposer aux bénéficiaires de l’assurance, la franchise restant à la charge de l’assuré. Toutefois, l’assureur qui a payé l’indemnité, a le droit d’exercer un recours, pour la restitution des sommes versées jusqu’à concurrence de cette franchise, contre l’intervenant dont la responsabilité dans la survenance des dommages a été établie.
Article 98 :
A l’exclusion, des dommages causés uniquement au complexe d’étanchéité, l’assureur répond, avant toute recherche de responsabilité, des dépenses relatives aux travaux de réparation des dommages dont les intervenants dans la construction sont responsables conformément aux dispositions de la loi relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de construction.
En cas d’accord entre l’assureur et les bénéficiaires, sur le montant des dommages, les indemnités découlant des contrats d’assurance de la responsabilité dans le domaine de la construction sont attribuées dans un délai de 100 jours à compter de la date de la constatation des dommages, faite par l’expert mandaté à cet effet.
Au cas où l’une des parties n’approuve pas le montant de l’indemnité évalué par l’expert, l’assureur doit allouer aux bénéficiaires, dans les mêmes délais, 75% de ce montant en attendant que le montant définitif de l’indemnité soit fixé par le tribunal compétent.
Article 99 :
L’assurance obligatoire de la responsabilité dans le domaine de la construction ne s’applique pas :
- à l’Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux entreprises publiques telles que définies par la loi n° 89-9 du 1er février 1989, toutes les fois qu’ils construisent pour leur compte sans faire appel à des intervenants.
- à la personne physique construisant un logement, en faisant appel ou non à des intervenants, pour l’occuper soi-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
- Aux personnes physiques ou morales, maîtres d’ouvrages, dont la liste sera arrêtée par décret pris sur proposition des Ministres chargés des Finances et de l’Equipement et de l’Habitat.
Article 100 :
Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 95 de la présente loi sera puni d’une amende dont le montant varie de 5.000 à 50.000 dinars.
Assurance à l’exportation
Chapitre I : Dispositions générales
Article 10 :
L’assurance à l’exportation couvre les opérations d’exportation ainsi que les opérations connexes contre les pertes résultant de la réalisation des risques commerciaux et non commerciaux ou l’un de ces deux risques tels que définis dans les articles 104 et 105.
Article 102 :
L’assurance à l’exportation peut être contractée par :
- Les personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations d’exportation.
- Les banques et les institutions financières pour les crédits qu’elles octroient soit aux personnes visées dans le paragraphe 1er du présent article soient à leurs acheteurs.
Article 103 :
Les dispositions des articles 5,9 et 11 du présent code ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance à l’exportation.
Chapitre II : Les risques
Article 104 :
Sont considérés risques non commerciaux :
- la non-exécution par l’acheteur ou le garant de ses engagements contractuels par suite de la survenance d’une guerre civile ou étrangère, troubles, révolution ou émeute dans le pays de l’acheteur ou celui de garant, d’une dépossession, saisie ou d’une confiscation exercée par les autorités du pays de l’acheteur sur les marchandise expédiée, ou d’un moratoire, nationalisation, annulation, suspension, ou non renouvellement des licences d’importation ou interdiction d’entrée de la marchandise, ou par suite de tout autre événement analogue.
- La non-exécution par l’acheteur ou le garant de ses engagements contractuels lorsque cet acheteur ou ce garant est une administration publique ou une entreprise chargée d’un service public.
- La non-exécution par l’acheteur ou le garant de ses engagements contractuels par suite d’une catastrophe naturelle survenue dans le pays de l’acheteur ou du garant.
- Le non- transfert des fonds à cause des mesures législatives ou administratives intervenues dans le pays de l’acheteur ou du garant.
Article 105 :Sont considérés risques commerciaux, la non-exécution par l’acheteur ou le garant de ses engagements contractuels lorsque cet acheteur ou ce garant est une personne autre que celles mentionnées dans le paragraphe 2 de l’article 104.
Article 106 :L’assurance à l’exportation ne couvre pas les pertes résultant du non-respect par l’assuré des clauses du contrat d’exportation ou des lois et des règlements en vigueur dans le pays de l’acheteur ou celui du garant.
Chapitre III : Fonds de garantie des risques à l’exportation
Article 107 :
Il est crée un fonds intitulé « Fonds de Garantie des Risques à l’Exportation » dont l’objet est de réassurer les risques non commerciaux visés par l’article 104.
Ce Fonds peut aussi réassurer les risques commerciaux relatifs aux opérations d’exportation qui comporte un intérêt essentiel pour l’économie nationale.
Article 108 :
Les garanties visées par l’article 107, sont délivrées contre paiement de prime de réassurance.
Les ressources du fonds comprennent en plus de ces primes les récupérations au titre des indemnisations servies ainsi que toutes ressources qui pourraient lui être affectés par la législation ou la réglementation.
Article 109 :
La gestion du Fonds de Garantie des Risques a l’Exportation est confiée à une société spécialisée en assurance à l’exportation en vertu d’une convention conclu entre le ministre des finances et cette société.
Les modalités et conditions de fonctionnement du Fonds de Garantie des Risques à l’Exportation sont fixées par décret.
L’assurance de la responsabilité civile de fait de l’usage des véhicules terrestre à moteur et au régime d’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de circulation
Chapitre I : L’obligation d’assurance de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques
Article 110 :Toutes personne physique ou toute personne morale, dont la responsabilité civile peut être engagée à l’occasion de la circulation d’un véhicule terrestre à moteur et ses remorques, doit conclure un contrat d’assurance garantissant la responsabilité q’elle peut encourir en raison des dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens causés par le véhicule.
Toutes remorque doit être assurée séparément qu’elle soit attelée ou non au véhicule remorqueur. La remorque prend le sens d’un véhicule dans le présent titre.
Le contrat d’assurance couvre la responsabilité civile du contractant, du propriétaire du véhicule à l’exception des personnes exerçant le métier de réparation, d’entretien ou du commerce des véhicules.
Les personnes exerçant les métiers mentionnés à l’alinéa précédent du présent article sont tenues de s’assurer pour leur responsabilité civile, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle de toute personne ayant la garde ou la conduite des véhicules dans le cadre de leurs activités.
Article 111 :L’obligation d’assurance prévue à l’article 110 du présent code s’applique à tout véhicule terrestre à moteur ainsi qu’à ses remorques à l’exception des véhicules appartenant à l’état et des véhicules circulant sur les voies ferrées.
Article 112 :Les entreprises d’assurances agréées pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur sont tenues de fournir cette assurance aux personnes visées à l’article 110 du présent code.
Le silence gardé par l’entreprise d’assurance pendant plus de dix jours après réception d’une demande de conclusion d’un contrat d’assurance est considéré un refus implicite.
Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance, prévue à l’article 110 du présent code, ayant sollicité la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance ou la prorogation d’un contrat en vigueur ou sa modification ou la reprise d’effet d’un contrat d’assurance suspendu, se voit opposer un refus, peut saisir le Bureau Central de Tarification rattaché à l’association professionnelle des entreprises d’assurances par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Dans ce cas, et sous réserve des dispositions de l’article 45 du présent code, le Bureau Central de Tarification fixe la prime ou la cotisation d’assurance moyennant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de couvrir la responsabilité civile du fait de l’usage du véhicule terrestre à moteur.
Les règles de fonctionnement du bureau visé au troisième alinéa du présent article sont fixées par un arrêté du Ministre des Finances.
Article 113 :Toute entreprise d’assurance qui refuse l’assurance de la responsabilité civile dont la prime a été fixée par le Bureau Central de Tarification est passible de l’une des sanctions ou des mesures prévues à l’article 87 du code des assurances ou d’une amende de 1000 à 5000 dinars.
Article 114 :Sont fixées par décret, les conditions d’application des dispositions du présent chapitre pour les utilisateurs de véhicules terrestres à moteur non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d’établissement et la validité des documents justificatifs de l’existence du contrat d’assurance.
Les entreprises d’assurances agréées pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur sont tenues de constituer entre elles une association professionnelle chargé de l’application des conventions conclues avec les pays étrangers adhérents aux régimes des cartes internationales d’assurance, et dont les statuts sont approuvés par un arrêté du Ministre des Finances.
Article 115 :Est passible d’une amende de 100 à 1000 dinars et d’un emprisonnement de seize jours à trois mois ou de l’une de ces deux sanctions, tout contrevenant aux dispositions de l’article 110 du présent code. En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.
Toutefois, si une action portée devant la juridiction civile pour un litige relatif à l’existence ou la validité de l’assurance, la juridiction pénale, appelée à statuer sur le délit susvisé, doit surseoir à statuer jusqu’au jugement définitif de l’action civile.
Article 116 :Les infractions aux dispositions de l’article 110 du présent code sont constatées par les agents de la sûreté et de la garde nationale chargés de la police des routes et de la circulation ainsi que par les officiers de la police judiciaire concernés.
Article 117 :Le contrat d’assurance doit couvrir l’indemnisation des dommages résultant des atteintes aux personnes et aux biens causés à l’occasion de la circulation des véhicules et résultant :
- Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule terrestre à moteur, ses remorques, ses accessoires, les équipements servant à son utilisation, les objets ou les substances qu’il transporte.
- De la chute des accessoires, équipements, objets ou substances visés à l’alinéa précédent du présent article.
L’assurance obligatoire ne couvre pas l’indemnisation des dommages suivants :
- Les dommages subis par le conducteur du véhicule.
- Les dommages subis par l’auteur du vol du véhicule et ses complices.
- Les dommages subis, pendant leur service, par les salariés et les préposés de l’assuré lorsque sa responsabilité est prouvée.
- Les dommages subis par les associés de l’assuré lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule dans le cadre de leur activité commune.
- Les dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule.
- Les dommages résultant des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation de noyaux d’atomes ou de la radioactivité ainsi que les effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle de particules.
- Les dommages aux marchandises et objets transportés par un véhicule terrestre à moteur sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci résulte d’un accident de la circulation ayant causé des préjudices corporels.
Article 118 :Le contrat d’assurances peut prévoir des exclusions de garantie dans les cas suivants :
- Lorsque, au moment de sinistre, le conducteur n’a pas l’âge requis pour la conduite du véhicule assuré.
- Lorsque, au moment de sinistre, le conducteur ne possède pas de certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite dudit véhicule.
- Cette condition ne s’applique pas au conducteur qui conduit un véhicule terrestre à moteur, aménagé pour l’apprentissage, pendant une séance supervisée par la réglementation en vigueur.
- En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées par un véhicule terrestre à moteur, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur.
Article 119 :L’assureur ne peut pas opposer aux victimes des accidents de la circulation ou à leurs ayants droit en cas de décès :
- La clause relative à la réduction de l’indemnité appliquée conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 8 du présent code.
- Tous les cas de déchéance.
L’assureur procède, dans les cas prévus aux paragraphes « a » et « b » du présent article, au paiement de l’indemnité aux bénéficiaires pour le compte de l’assuré et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement des montants qu’il a ainsi payés à sa place.
Article 120 :L’assureur peut opposer aux victimes des accidents de la circulation ou à leurs ayants droit en cas de décès :
a- Les cas de non-assurance suivants :
- La nullité du contrat d’assurance.
- L’expiration de la validité du contrat d’assurance pour les contrats à terme limité.
- La résiliation du contrat d’assurance à l’exception du cas de résiliation
- prévu au dernier alinéa de l’article 11 du présent code.
- La suspension du contrat d’assurance à l’exception des deux cas prévus respectivement au dernier alinéa de l’article 11 et au troisième alinéa de l’article 22 du présent code.
b- Touts les cas d’exclusions de garantie prévus à l’article 118 du présent code.L’assureur qui entend invoquer la non-assurance ou les cas d’exclusions de garantie devra, sous peine de déchéance de son droit, en aviser le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la réception du procès-verbal d’enquête et requérir son intervention.
L’assureur est tenu, en outre, d’aviser la victime ou ses ayants droit en cas de décès dans les mêmes délai et forme prévus à l’alinéa précédent.
Le Fond procède au paiement de l’indemnité aux bénéficiaires et peut exercer une action en remboursement des montants payés.
Chapitre II : Le régime d’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux Personnes dans les accidents de la circulation
Section I : Le régime juridique de l’indemnisation
Article 121 :
L’indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation prévus à l’article 126 du présent code, au profit des victimes des accidents de la circulation ou leurs ayants droit en cas de décès, est effectuée en cas de transaction amiable, conformément aux règles et barèmes prévus au présent titre.
Les mêmes barèmes sont appliqués par les tribunaux et le juge peut augmenter ou réduire le montant de l’indemnité dans la limite d’un taux ne dépassant pas quinze pour cent pour chaque préjudice pris à part conformément à la nécessité du cas.
Nul ne peut se prévaloir d’une autre loi à l’encontre de l’assureur pour demander l’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.Pour les accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail, la victime ou ses ayants droit en cas de décès ne peuvent recevoir, le cas échéant, que la différance entre l’indemnité calculée sur la base des dispositions du présent code et celle prévue pour l’indemnisation des préjudices causés par les accidents ayant le caractère d’accidents de travail.
Les dispositions de ce chapitre ne s’appliquent pas aux dommages matériels causés aux véhicules terrestres à moteur.
Les dommages matériels sont indemnisés en proportion de la part de responsabilité qui n’est pas à la charge du conducteur, qu’il soit propriétaire ou non du véhicule.
Article 122 :Les véhicules des accidents de la circulation sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes aux personnes et leurs séquelles sons que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception du cas où elles ont volontairement recherché les préjudices qu’elles ont subis ou du cas d’une faute grave injustifiable.
Article 123 :Le conducteur du véhicule terrestre à moteur et ses ayants droit en cas de décès sont déchus totalement ou partiellement du droit à l’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans un accident de la circulation proportionnellement à sa part de responsabilité dans l’accident déterminée selon les critères prévus au barème de responsabilités annexé à la présente loi.
La responsabilité dans les accidents de la circulation, où sont impliqués des véhicules circulant sur les voies ferrées, est déterminée conformément à la législation en vigueur.
Lorsque les circonstances d’une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d’établir la responsabilité encourue, chacun des conducteurs ou de ses ayants droit en cas de décès ne reçoit que la moitié des indemnités dues.
Article 124 :Les victimes des accidents de la circulation, y compris le conducteur ou le gardien du véhicule, ne peuvent se voir opposer la force majeure, le cas fortuit ou le fait d’un tiers.
Article 125 :
Toutes les actions dérivant des accidents de la circulation sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la date de la connaissance de la victime ou de ses ayants droit en cas de décès du préjudice subi ou de celui qui l’a causé.
Section 2 : Les préjudices indemnisables et les règles de leur évaluation
Sous section 1 : Dispositions Communes
Article 126 :
L’indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation comprend au sens de la présente section :
- Les frais de soins imputables à l’accident.
- La perte du revenu durant la période d’incapacité temporaire de travail.
- Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d’assistance d’une tierce personne dus à l’incapacité permanente.
- Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès.
Article 127 :
L’indemnisation des préjudices subis par la victime suite à l’incapacité temporaire ou permanente de travail, ou par ses ayants droit en cas de décès, est calculée sur la base de la perte effective des revenus perçus par la victime au cours de l’année qui précède la date de l’accident et déclarés à l’administration fiscale.
Lorsque la période de travail effectif est inférieure à une année, le calcul de l’indemnité se fait sur la base du revenu journalier moyen multiplié par trois cent soixante jours.
Les affiliés à l’une des caisses de sécurité sociale peuvent, le cas échéant, se prévaloir des déclarations de salaires ou des catégories de revenus auxquelles ils appartiennent faites auprès de la caisse concernée.
Si la victime ne fournit par la déclaration fiscale ou la déclaration à la caisse de sécurité sociale pour prouver son revenu, ce dernier est considéré équivalent au Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti applicable au régime de quarante heures de travail hebdomadaire.
Sous section 2 : Les frais de soins imputables à l’accident
Article 128 : l’indemnité comprend :
- Les frais des médecins, des dentistes et du personnel paramédical.
- Les frais d’hospitalisation et de soins dans les établissements hospitaliers publics ou privés,
- Les frais des médicaments, de laboratoires, d’examens, des équipements, des appareils et des prothèses.
- Les frais de transport de la victime et de ses accompagnants au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins requis par son état de santé.
Article 129 :Les frais de soins des victimes des accidents de la circulation sont pris en charge par l’assureur dans la limite des tarifs cadres convenus entre les entreprises d’assurances, les établissements hospitaliers publics et privés et les deux caisses de sécurité sociale et approuvés par un arrêté conjoint du Ministre des Finances, du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé des Affaires Sociales.
En cas où la convention visée à l’alinéa précédent n’a pas été conclue, les tarifs sont fixés par un arrêté conjoint du Ministre des Finances, du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé des Affaires Sociales. Cet arrêté reste en vigueur jusqu’à la conclusion de ladite convention.
Sous section 3 : L’indemnisation de la perte de revenu durant la période d’incapacité é temporaire de travail
Article 130 :
L’indemnisation des préjudices subis pour incapacité temporaire de travail comporte la perte effective de revenus durant la période d’incapacité fixée par le certificat médical initial ou les certificats médicaux postérieurs.
La victime est indemnisée sur la base des trois-quarts de la perte effective de son revenu tel que prévu à l’article 127 du présent code et après déduction des sommes versées par l’employeur, les caisses de sécurité sociale ou les établissement assimilés.
Le paiement de l’indemnité pour perte de revenu s’effectue en une seule fois.
Sous section 4 : L’indemnisation des préjudices résultant de l’incapacité permanente
Article 131 :
L’incapacité permanente est la réduction définitive de la capacité fonctionnelle de la victime après guérison totale exprimée par rapport à sa capacité fonctionnelle juste avant la survenance de l’accident.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par une expertise médicale compte tenu d’un barème fixé par un arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre chargé de la Santé Publique.
Article 132 :
L’indemnisation des préjudices résultant de l’incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d’assistance d’une tierce personne.
En cas d’aggravation des préjudices consécutifs à l’incapacité permanente, l’indemnité est déterminée conformément aux procédures et barèmes relatifs aux préjudices résultant de l’incapacité permanente et prévus au présent chapitre.
Aucune réclamation pour l’indemnisation des préjudices visés à l’alinéa précédent ne peut être adressée après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la fixation du taux de l’incapacité définitive.
Article 133 :
Le montant de l’indemnité au titre du préjudice corporel est égal au produit du nombre des points d’incapacité permanente par un montant représentant la valeur d’un point d’incapacité.
La valeur du point d’incapacité est fixée en fonction de l’âge de la victime, du taux d’incapacité et d’un coefficient du Salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire conformément au tableau suivant :(voir le tableau)
Article 134 :
L’indemnité au titre du préjudice professionnel est calculée conformément aux dispositions de l’article 127 du présent code.
Il doit être mentionné dans le rapport établi par le médecin expert visé à l’article 138 du présent code, l’existence du préjudice professionnel et le degré de son incidence sur l’activité professionnelle de la victime.
Le montant global de l’indemnité est déterminé sur la base d’un taux de la perte effective du revenu annuel et fixé selon un barème qui tient compte de l’âge de la victime et du degré de l’incidence du préjudice sur son activité professionnelle conformément à ce qui suit : (voir le tableau)
Article 135 :L’indemnité au titre du préjudice corporel et du préjudice professionnel est versée sous forme de capital ou d’arrérages selon la demande de la victime ou la forme prescrite par le juge des tutelles si la victime est mineure ou incapable, et ce, après déduction du montant des rentes versées par les caisses de sécurité sociale au titre des accidents de travail et des régimes de la sécurité sociale.
Article 136 :Le montant de l’indemnité au titre du préjudice moral et esthétique est fixé en fonction du degré du préjudice tel qu’évalué dans le rapport médical.
L’indemnisation au titre de ce préjudice s’effectue sur la base d’un taux du salaire Minimum Interprofessionnel Annuel Garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire fixé conformément au barème suivant : (voir le tableau)
L’indemnisation au titre de ce préjudice est payée en une seule fois.
Article 137 :
Lorsque le taux d’incapacité permanente de la victime est égal ou supérieur à 80%, une indemnité pour assistance d’une tierce personne peut lui être allouée.
La nécessité de l’assistance d’une tierce personne doit être mentionnée dans le rapport établi par le médecin expert.
L’indemnité allouée à ce titre est égale à 20% de l’indemnité due au titre du préjudice corporel résultant de l’incapacité permanente. Elle est versée selon le mode de l’indemnisation du préjudice corporel et du préjudice professionnel.
Article 138 :Les dommages résultant de l’incapacité permanente sont évalués par des médecins légistes et des médecins ayant le certificat d’aptitude à l’évaluation du dommage corporel.
Les médecins légistes et les médecins ayant le certificat d’aptitude à l’évaluation du dommage corporel sont inscrits sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre chargé de la Santé Publique, sur une liste fixée par un arrêté du Ministre de la Justice et des droits de l’Homme conformément aux dispositions de la loi relative aux experts judiciaires sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 139 :L’assureur doit aviser la victime, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de sa réception de la réclamation amiable, qu’elle est tenue de se soumettre à une expertise médicale effectuée par un médecin désigné, parmi la liste visée à l’article 138 ci-dessus, et ce, au moins quinze jours avant la date de l’expertise.
Il est tenu, en outre, de l’aviser par lettre recommandée avec accusée de réception, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite du nom du médecin expert, de l’objet, de la date et du lieu de l’expertise.
L’assureur prend en charge les honoraires du médecin expert qu’il désigne.
L’assureur est tenu, en outre, d’aviser la victime qu’elle peut se faire assister, à ses frais, d’un médecin.
L’assureur est tenu d’informer la victime que l’offre de transaction amiable peut se faire sous forme d’avance conformément aux dispositions de l’article 164 du présent code.
Article 140 :En cas de contestation, faite par l’assureur ou par la victime, de la conclusion de l’expertise faite par l’expert visé à l’article 138 du présent code, l’expertise est effectuée par une commission composée de trois experts désignés de la même liste visée ci-dessus en vertu d’une ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente. Les honoraires des experts sont supportés par la partie ayant contesté la conclusion de l’expertise.
La conclusion de l’expertise effectuée par la commission mentionnée à l’alinéa précédent s’impose aux parties lors de la phase de la transaction.
La contestation de la désignation de l’expert faite par la victime doit être présentée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l’avis l’informant du nom du médicin expert conformément aux dispositions de l’article 139 du présent code. De même, la contestation de la conclusion de l’expertise se fait dans le même délai à compter de la réception du rapport de l’expertise par chaque partie.
Article 141 :
Le médecin expert peut demander l’avis d’un ou de plusieurs médecins spécialistes.
Article 142 :Le médecin expert est tenu de remettre une copie de son rapport à l’assureur, à la victime et au médecin qui a assisté celle – ci dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de l’expertise.
Ce délai peut être prorogé, une seule fois, pour la même durée sur une demande motivée du médecin expert adressé à l’assureur.
En cas de non présentation du rapport d’expertise dans le délai prévu à l’alinéa premier du présent article, un autre médecin est désigné en vertu d’une ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente.
Sous section 5 : Les indemnités au titre du préjudice économique et du préjudice moral et des frais funéraires en cas de décès
Article 143 :En cas de décès de la victime suite à un accident da la circulation, une indemnité est allouée au titre du préjudice économique au profit du conjoint, de la femme divorcée bénéficiant d’une rente viagère en vertu de l’article 31 du code du Statut Personnel, des enfants, du père, de la mère et des petits enfants, selon les conditions suivantes.
Le conjoint : à vie sauf en cas de remariage.
Le père et la mère : à vie à condition d’une prise en charge effective et permanente.
Les enfants et les petits enfants :
- Jusqu’à l’âge de vingt ans sans aucune condition.
- Jusqu’à la fin de leurs études à condition qu’ils ne dépassent pas l’âge de vingt cinq ans.
- A la fille jusqu’à ce qu’elle dispose de ressources ou qu’elle se marie.
Article 144 :
Le calcul de l’indemnité au titre du préjudice économique est effectué sur la base de 80% de la perte effective des revenus perçus par le défunt tel que fixé par l’article 127 du présent code.
Article 145 :
L’indemnité au titre du préjudice économique est versée sous forme de rentes mensuelles et elle est répartie entre les personnes visées à l’article 143 ci-dessus comme suit :
- Le conjoint : 40% de la perte effective du revenu annuel du défunt si ce dernier a des enfants et 50% s’il n’a pas d’enfants.
- La femme divorcée bénéficiant d’une rente viagère : le montant de la pension de divorce ou de la rente viagère dans la limite de 40% de la perte effective du revenu annuel du défunt.
- Les enfants : 20% de la perte effective du revenu annuel du défunt pour un seul enfant, 30% pour deux enfants et 40% pour trois enfants et plus s’il a du conjoint survivant.
En cas où il n’a pas de conjoint survivant, il est attribué 50% pour un seul enfant, 60% pour deux enfants, 70% pour trois enfants et 80% pour quatre enfants et plus.
Les rentes dues aux enfants sont réparties d’une manière égale entre eux.
Le père, la mère et les petits enfants : 10% repartie d’une manière égale entre eux.
En cas où le cumul des montants répartis dépasse le seuil de 80% visé à l’article 144 ci-dessus, une réduction proportionnelle est effectuée sur la part de chaque bénéficiaire.
Le conjoint, le père et la mère peuvent percevoir l’indemnité sous forme d’un capital calculé conformément à un tableau de conversion des rentes temporaires ou viagères.
Dans ce cas, le choix du mode de versement fait par les personnes visées à l’alinéa précédent est considéré définitif et irrévocable.
Le tableau de conversion des rentes est fixé par décret.
En cas où les ayants droit de la victime bénéficient d’une rente de survivants ou d’une rente au titre d’un accident de travail servies par les caisses de sécurité sociale, l’assureur ne supporte que la différence entre le montant de l’indemnité et le montant des rentes.
Article 146 :Il est alloué au conjoint, aux enfants, au père et à la mère une indemnité au titre de préjudice moral qu’ils subissent du fait du décès comme suit :
Le conjoint : deux fois et demi le Salaire Minimum Interprofessionnel annuel garantie du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.
Les enfants : deux fois le Salaire Minimum Interprofessionnel annuel garantie du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d’eux et à concurrence d’un montant total qui ne peut excéder six fois le salaire Minimum Interprofessionnel annuel garanti à répartir d’une manière égale entre eux.
Le père et la mère : deux fois le Salaire Minimum Interprofessionnel annuel garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire pour chacun d’eux.
Cette indemnité est payable en une seule fois.
Article 147 :Les frais funéraires sont remboursés aux ayants droit sur la base du quart du Salaire Minimum Interprofessionnel annuel garanti du régime de quarante heures de travail hebdomadaire.
Section 3 : Les procédures de la transaction amiable
Sous section 1 : Les délais de présentation de l’offre de la transaction amiable et les cas
de suspension ou de prorogation
Article 148 :
La victime, ou ses ayants droit en cas de décès, peut présenter, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception du procès-verbal d’enquête, une réclamation amiable par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
En cas de décès de la victime après avoir présenté une réclamation amiable ou à la suite de son introduction d’une action en justice, il est accordé à ses ayants droit un délai d’un mois à compter de la date du décès pour présenter une réclamation amiable.
Dans ces cas, l’assureur qui garantit la responsabilité civil du fait de l’usage d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de la réclamation amiable, une offre de transaction amiable pour l’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.
Lorsque la victime, ou ses ayants droit, en cas de décès, renonce à l’action en justice déjà engagée et présente une réclamation amiable, l’entreprise d’assurance peut refuser la réclamation amiable ou l’accepter.
Article 149 :
En cas où il y a plusieurs assureurs de véhicules ou de remorques impliqués dans l’accident, et lorsque la victime ou ses ayants droit en cas de décès, présente une réclamation amiable, l’offre de transaction amiable est faite par l’un des assureurs, à l’exception de l’état et du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation, conformément à une convention d’indemnisation pour le compte d’autrui conclue obligatoirement par les parties concernées et approuvée par arrêté du Ministre des Finances.
L’assureur tenu de présenter l’offre de transaction amiable a le droit d’exercer un recours à l’encontre de l’assureur du responsable de l’accident ou de l’assuré exclu de la garantie, à concurrence des montants versés et selon les taux de responsabilités déterminés conformément au barème visé à l’article 123 du présent code.
Article 150 :Lorsque l’assureur tenu de présenter l’offre de transaction amiable invoque l’une des exclusions de garantie légales ou contractuelles non opposables à la victime ou à ses ayants droit en cas de décès, il doit poursuivre l’application des procédures de la transaction amiable et a le droit d’exercer un recours contre qui pèse ce droit.
Article 151 :
La victime ou ses ayants droit, en cas de décès, ne peut exercer une action judiciaire qu’à l’encontre de l’assureur tenu de présenter l’offre de transaction amiable conformément aux dispositions de la convention visée à l’article 149 du présent code.
Les litiges nés entre l’assureur tenu de présenter l’offre de transaction amiable et l’assureur du responsable de l’accident, à l’exception de l’état, sont soumis à l’arbitrage conformément aux conditions et procédures fixées par la convention visée au premier alinéa du présent article.
Article 152 :En cas où la victime ou ses ayants droit, en cas de décès, présente une réclamation amiable avant la réception, par l’assureur, du procès-verbal d’enquête, celui qui a présenté la réclamation amiable est invité à fournir le procès-verbal. Le délai de présentation de l’offre prévu à l’article 148 du présent code est suspendu jusqu’à la réception par l’assureur du procès-verbal d’enquête prévu à l’article 167 du présent code ou sa présentation par la victime ou par ses ayants droit en cas de décès.
Article 153 :Si l’assureur n’a pas reçu les renseignements prévus à l’article 169 du présent code ou a reçu des renseignements incomplets après un mois de la date de la correspondance, le délai de la présentation de l’offre prévu à l’article 148 du présent code est suspendu jusqu’à la réception par l’assureur de ces renseignements.
Article 154 :Dans le cas où le bénéficiaire de l’indemnité réside en dehors de la Tunisie, le délai imparti pour fournir les renseignements prévus à l’article 169 du présent code ainsi que le délai pour présenter l’offre de transaction amiable sont prorogés d’un mois.
Article 155 :Lorsque la victime refuse de se soumettre à l’expertise médicale visée à l’article 139 du présent code ou lorsqu’elle conteste le choix du médecin ou la conclusion de l’expertise ou en cas de désignation d’un autre médecin conformément aux dispositions de l’article 142 du présent code, le délai pour présenter l’offre de transaction amiable prévu à l’article 148 du présent code est suspendu jusqu’à la réception par l’assureur du rapport d’expertise.
Article 156 :Lorsque la victime ou ses ayant droit en cas de décès ne fournit pas tous les renseignements prévus à l’article 169 du présent code l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour demander de compléter ces renseignements.
Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté le délai prévu au premier alinéa du présent article, il n’y a pas lieu à suspension du délai pour présenter l’offre de transaction amiable.
Article 157 :Lorsque l’offre de transaction amiable est faite après le délai prévus à l’article 148 du présent code, l’assureur supporte des intérêts de retard équivalents au produit du montant de l’indemnité allouée judiciairement au taux de l’intérêt légal civil majoré de 50% à compter de l’expiration du délai légal et jusqu’à la date de la présentation de l’offre de transaction amiable ou la date du jugement définitif tant qu’il n’a pas été déjà exécuté.
Article 158 :En cas où l’assureur présente une offre de transaction amiable non conforme aux barèmes prévus aux articles 121 à 147du présent code, le montant de l’indemnité allouée judiciairement produit intérêt au taux légal civil majoré de 50% à compter de la date de la présentation de l’offre de transaction amiable jusqu’à la date du jugement définitif tant qu’il n’a pas été déjà exécuté.
Article 159 :En cas où l’assureur ne présente pas une offre de transaction amiable, il supporte des intérêts de retard équivalents au produit du montant de l’indemnité allouée judiciairement par le taux de l’intérêt légal civil majoré de 50% à compter de la date de l’expiration du délai légal prévu au troisième alinéa de l’article 148 du présent code jusqu’à la date du jugement définitif tant qu’il n’a pas été déjà exécuté.
L’assureur est passible d’une amende équivalente à 10% du montant du jugement versée au Fond de la Prévention des Accidents de la Circulation prévu à l’article 177 du présent code.
Article 160 :Sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent code, l’assureur, tenu de présenter l’offre de transaction amiable, doit payer le montant de l’indemnité dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l’établissement du procès-verbal de transaction amiable.
A l’expiration de ce délai, le procès-verbal de transaction amiable conclu entre l’assureur et la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, acquiert la force exécutoire par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile de l’assureur ou de la victime.
Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai prévu à l’alinéa premier du présent article, le montant de l’indemnité produit des intérêts calculés sur la base du taux légal civil majoré de 50% à compter de l’expiration du délai de l’exécution de la transaction amiable jusqu’au règlement de ses engagements.
Article 161 :Lorsque le bénéficiaire de l’indemnité est mineur ou incapable, l’assureur doit soumettre, pour approbation, l’offre de transaction amiable au juge des tutelles conformément aux dispositions de l’article 15 du code de obligations et des contrats.
En cas où l’assureur ne respecte pas cette condition, tout intéressé, à l’exception de l’assureur, peut demander l’annulation de la transaction amiable.
Article 162 :
En cas de réclamation amiable, l’action en justice pour l’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation ne peut être intentée que dans les cas suivants :
- En cas de non présentation d’une offre de transaction amiable, après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date des délais prévus aux articles 148 à 156 de présent code.
- En cas où une offre de transaction amiable a été présentée sans qu’il y ait un accord de transaction amiable dans les délais légaux.
- L’assureur demeure tenu de poursuivre l’application des procédures de transaction en cas d’expiration de ces délais sans présenter l’offre.
Article 163 :Sous réserve des dispositions de l’alinéa deux de l’article 121 du présent code, les indemnités sont calculées, soit par l’assureur soit par le tribunal, selon les même règles et barèmes d’indemnisation visés aux articles 121 à 147 de présent code.
Article 164 :L’offre d’indemnité doit être présentée sous forme d’une avance lorsque l’assureur n’a pas, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réclamation amiable, été informé de la consolidation des blessures de la victime ou sa guérison totale.
Le montant de l’avance ne peut être inférieur au montant des frais de soins et de l’indemnité pour l’incapacité temporaire de travail.
Cette avance est payée dans un délai ne dépassent pas quinze jours à compter de la date de réception par l’assureur du rapport d’expertise indiquant l’impossibilité de fixer le taux de l’incapacité définitive.
L’offre définitive doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date à la quelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation des blessures ou la guérison totale.
Article 165 :En cas où l’assureur refuse de payer le montant de l’avance ou la verse avec un retard ou s’il offre un montant inférieur à celui prévu à l’article 164 du présent code, la victime peut exercer une action en référé.
L’assureur supporte des intérêts de retard au taux d’intérêt légal civil majoré de 50% à compte de l’expiration d’un délai de quinze jours jusqu’à la date du jugement définitif tant qu’il n’a pas été déjà exécuté.
Article 166 :Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’état, au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et à l’entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Pour l’application du présent chapitre, le terme « assureur » signifie les entreprises d’assurances, l’état, le Fond de Garantie des Accidents de la Circulation et l’entreprise chargée de la gestion des chemins de fer.
Sous section 2 : Procédures de l’offre de transaction amiable
Article 167 :
L’autorité qui établit le procès-verbal d’enquête est tenue d’en transmettre une copie, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de l’accident, aux entreprises d’assurances concernées, à l’association professionnelle des entreprises d’assurances, à la caisse de sécurité sociale concernée et à la victime.
Lorsque l’auteur de l’accident est inconnu ou n’est pas assuré, cette autorité est tenue de transmettre une copie du procès-verbal d’enquête dans le même délai visé à l’alinéa précédent au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation.
Le procès-verbal d’enquête comporte les renseignements et les exemples obligatoires conformément à un modèle-type fixé par décret.
Article 168 :
En cas de réception d’une réclamation amiable, l’assureur est tenu d’aviser la victime ou ses ayants droit, en cas de décès, qu’elle doit présenter une copie du procès-verbal d’enquête accompagnée de ce qui prouve la date de sa réception.
Article 169 :
Lors de la réclamation amiable, la victime, ou ses ayants droit, en cas de décès, est tenue de fournir à l’assureur les renseignements qu’il demande, en vue d’établir l’offre à l’assureur les renseignements qu’el demande, en vue d’établir l’offre de transaction amiable, et ce, dans un délai ne dépassent pas un mois à compter de la date de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou de tout autre moyen laissant une trace écrite.
Ces renseignements, accompagnés de justificatifs, comprennent l’identité de la victime, sa profession, son revenu, les préjudices subis et les organismes tenus de lui verser des indemnités.
En cas de décès, les renseignements accompagnés de justificatifs, comprennent l’identité des ayants droit de la victime, leur degré de parenté, un extrait de naissance pour chacun d’eux, un extrait de décès de la victime ou l’acte de décès et les organismes tenus de leur verser des indemnités.
Ces renseignements sont fixés conformément à un modèle-type établi par l’association professionnelle des entreprises d’assurances et approuvé par le Ministre des Finances.
En cas de litige entre l’assureur et la victime, ou ses ayants droit, en cas de décès, sur ces renseignements et justificatives, cette dernière peut exercer une action en référé afin de constater la fourniture complète des renseignements et des justificatives exigés.
Article 170 :
L’assureur tenu de présenter l’offre de transaction amiable doit réclamer à la caisse de sécurité sociale concernée un état des montants versés ou exigibles au profit de la victime ou de ses ayants droit, en cas de décès, au titre des indemnités dues sur les préjudices subis résultant des accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail. Il est tenu, en outre, de réclamer à l’employeur de la victime l’état des montants exigibles au titre des services rendus à la victime.
La non transmission de l’état prévu à l’alinéa précédent du présent article, dans un délai maximum de quarante cinq jours à compter de la demande, entraîne la déchéance du droit de la caisse ou de l’employeur d’exercer le recours à l’encontre de l’assureur et du responsable de l’accident pour le remboursement de ces montants.
Article 171 :
En cas de non transmission à l’assureur de l’état des montants prévu à l’article 170 du présent code, ces organismes ne peuvent, après paiement de l’indemnité par l’assureur, exercer le recours qu’à l’encontre de la victime ou ses ayants droit en cas de décès.
Une convention, conclue entre les assureurs, les caisses de sécurité sociale ou les organismes assimilés, détermine les droits et obligations de toutes les parties.
Cette convention est approuvée par décret.
CHAPITRE III : Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation
Article 172 :
Il est institué un fonds dénommé » Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation », chargé de payer les indemnités dues aux victimes des accidents causant des préjudices résultant des atteintes aux personnes, ou à leurs ayants droit, en cas de décès, lorsque ces accidents sont survenus sur le territoire de la République Tunisienne et on été causés par des véhicules terrestres à moteur ou leurs remorques, à l’exclusion des véhicules appartenant à l’état ou les véhicules circulant sur les voies ferrées et ce, au cas où le responsable de l’accident demeure inconnu ou dans les cas de non assurance mentionnés au paragraphe « a » de l’article 120 du présent code et dans les cas d’exclusions de garantie prévus à l’article 118 du présent code.
Article 173 :
Sous peine de déchéance, la victime ou ses ayants droit en cas de décès, est tenu, si le responsable de l’accident est inconnu ou non assuré, d’adresser au Fond de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation une demande d’indemnisation par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date où elle a eu connaissance de la non assurance. La victime doit justifier qu’elle a la nationalité tunisienne, ou qu’elle a sa résidence en Tunisie ou qu’elle est ressortissante d’un Etat ayant conclu avec l’Etat Tunisien un accord de réciprocité et qu’elle remplit les conditions stipulées par ledit accord.
Article 174 :
Le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation jouie de la personnalité morale. Ses opérations financières sont enregistrées dans un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie.
Ce Fonds est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières.
Article 175 :
Le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation est subrogé après paiement de l’indemnité, et à concurrence des montants versés, dans les droits et actions du bénéficiaire contre le responsable de l’accident.
Le Fonds est en droit de réclamer des intérêts calculés au taux d’intérêt légal civil à compter de la date du paiement des indemnités jusqu’à la date de leur remboursement.
En cas où une transaction amiable est conclue entre le Fonds de la victime, la transaction est opposable au responsable de l’accident.
Article 176 :
Les ressources du Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation se composent de :
- La contribution des entreprises d’assurances agréées pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l’article 110 du présent code.
- La contribution des assurés.
- Les sommes recouvrées des responsables des accidents au titre des montants payés aux victimes dans les cas mentionnés à l’article 175 du présent code.
- Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ces contributions, leur mode de calcul et les modalités de leur recouvrement sont fixés selon les conditions suivantes :
- Les contributions des entreprises d’assurances sont calculées sur la base des charges du Fonds et réparties au prorata de la part de chaque entreprise des primes ou cotisations d’assurances au titre de la ranche de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques au cours de l’année précédente.
- La contribution des assurés est fixée sur la base des primes ou cotisations d’assurances de la responsabilité civile émises est nettes d’annulations et de taxes.
Les dispositions précédentes s’appliquent aux véhicules non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie couverts par une assurance frontière.
Les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances sont applicables à la contribution des assurés prévue au premier paragraphe du présent article en matières de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, des sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées.
Les taux des contributions visées au présent article sont fixés par décret.
Chapitre IV : Le fonds de prévention des accidents de la circulation
Articles 177 à 1795 (abrogés par l’article 21, L.F.n°2005-106 du 19 décembre 2005).
Article 19 :
Est ouvert dans les écritures du trésorier général de Tunisie, un fonds spécial du trésor intitulé « Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation » destiné au financement des opérations de prévention des accidents de la circulation dans le cadre de contrats programmes conclus avec les intervenants dans ce domaine.
Les modalités d’intervention et le mode de fonctionnement du fonds de prévention des accidents de la circulation sont fixés par décret.
Le ministre de l’intérieur et du développement local est l’ordonnateur de ce fonds. les dépenses dudit fonds ont un caractère évaluatif.
Article 20 :
Le Fonds de Prévention des Accidents de la Circulation est financé par :
- la contributions des entreprises d’assurances agréées pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l’article 110 du code des assurances.
- la contribution des assurés.
- les dons, legs et tous autres produits provenant des interventions du fonds.
- les autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu de la législation en vigueur.
Sont applicables à la contribution des entreprises d’assurances et à la contribution des assurés créées en vertu du présent article, Les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances en matière de contrôle, de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, de sanction, de contentieux, de prescription et de restitution.
L’assiette et les taux des contributions sont fixés par décret.