BRIS DE MACHINES

CONTRAT D’ASSURANCE BRIS DE MACHINES

I- Objet de la Garantie 

 
Par le présent contrat, l’assureur garantit l’assuré contre les dommages visés au paragraphe II ci-après.
Cette garantie est accordée sous réserve des exclusions mentionnées au paragraphe III des présentes conditions et dans la limite du capital fixé aux Conditions Particulières.
 
 

II- Etendue de la Garantie 

Les machines et installations figurant sur la liste jointe aux Conditions Particulières sont couvertes,  tant en activité qu’au repos, et également pendant les opérations de démontage, de remontage ou de déplacement dans l’enceinte de l’entreprise assurée lorsque ces opérations sont nécessitées par des travaux d’entretien, contre les dégâts matériels survenus d’une manière soudaine et imprévisible, nécessitant réparation ou remplacement et résultant de :
  1. Accidents fortuits de travail, tels que mauvais ajustement, desserrage de pièces, défaillance des appareils de sécurité, ou chute de corps étrangers
  2. Vices de conception, défaut de fabrication ou de matière, erreurs de calculs ou de montage
  3. Maladresse, négligence ou malveillance des préposés de l’assuré
  4. Rupture par suite des effets de la force centrifuge
  5. Surpression ou implosions, sous réserve des exclusions objet du paragraphe III
  6. Manque d’eau dans les chaudières à vapeur et les installations hydrauliques
  7. Courts-circuits, survoltage ou surtension, sauf s’ils sont dûs à un des évènements exclus au paragraphe III
  8. Tempête, (dégâts dûs à l’action du vent)
  9. Tout autre accident ne figurant pas parmi les exclusions objet du paragraphe III.

III- Exclusions 

Le présent contrat ne garantit pas :
  • Les dommages aux nouvelles machines et installations pendant la période de montage et d’essais en charge
  • Les dommages aux outils interchangeables de toute nature, tels que forets, mâchoires de concasseurs, moules, matrices, couteaux, lame de scie, poinçons, etc…
  • Les dommages aux bandes transporteuses, tamis, tuyaux en caoutchouc, bandes et revêtement en caoutchouc, en textile ou en plastique, brosses, pneumatiques, cordes, câbles, courroies, les parties en verre, en porcelaine ou en céramique
  • Les dommages aux socles des fondations, briques réfractaires de fourneaux, de fours et de récipients, grilles à feu, becs de brûleurs
  • Les dommages aux combustions, filtres interchangeables, liquides de refroidissement, produits de nettoyage, lubrifiants, et liquides de toute nature
  • Les dommages aux catalyseurs chimiques et de contact
  • Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité
  • Les dommages dûs à des défauts qui existaient au moment de la souscription du contrat et qui étaient connus de l’assuré
  • Les dommages dûs à l’usure de quelque origine qu’elle soit (mécanique, thermique ou chimique) et ceux provenant de l’effet prolongé de l’exploitation tels qu’inscrustement de rouille, encrassement, entartrement, fentes dans les pistons et les culasses des moteurs à combustion interne, oxydation, corrosion, érosion
  • Les pertes ou les dommages dûs au vol ou à une tentative de vol
  • Les dommages résultant de surcharges intentionnelles ou consécutives à des expérimentations ou essais autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement
  • Les dommages dûs à l’incendie, à l’explosion ou à la chute directe de la foudre, ainsi que les dommages consécutifs à ces événements tels qu’extinction, démolition, déblaiement ou démontage ; de convention expresse entre les parties, l’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur, que ceux-ci aient existé avant cette action ou que leur formation lui ait été concomitante
  • Les dommages dont répond le fabricant, le fournisseur ou le monteur de l’objet assuré en vertu de la législation en vigueur ou de conventions contractuelles
  • Les dommages indirects, quelle que soit la nature et notamment, les pertes d’exploitation résultant de privatisation de jouissance ou de chômage
  • Les dommages provoqués par le tremblement de terre, l’inondation, le raz-de-marée, le cyclone, l’ouragan, les trombes ou autres cataclysmes
  • Les dommages résultant de modification, perfectionnement ou révisions effectués à l’occasion de réparation après sinistre
  • Les dommages occasionnés par la guerre étrangère ; il appartient au souscripteur de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère
  • Les dommages occasionnés par la guerre civile, les actes de terrorisme ou de sabotage, les grèves, les émeutes et les mouvements populaires ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de l’un fait de ces faits
  • Les dommages dûs aux effets directs ou indirects d’explosions, de dégagements de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dûs aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules
 

IV- Obligations de l’assuré en cas de sinistre :

 
En cas de sinistre, l’assuré doit :
1. Donner, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, avis de sinistre par écrit à l’assureur. L’assuré qui ne respecte pas cette obligation est déchu du droit à l’indemnité, sauf s’il justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti (article 7du Code des Assurances).
 
2.User de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les aggravations, sauver les objets assurés et veiller à leur conservation.
3.Faire parvenir à l’assureur, dans les meilleurs délais, une déclaration indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.
4.Fournir à l’assureur, dans un délai de 20 jours, un état estimatif, signé par lui, des objets assurés détruits et sauvés.
5. Communiquer, sur simple demande de l’assureur, et sans délai, les documents nécessaires à l’expertise.
6. Transmettre à l’assureur, dés réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré.
L’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment, comme justification, des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, est entièrement déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat.
 

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