INCENDIE

CONTRAT D’ASSURANCE INCENDIE
 

I- Définitions :

 
Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par :
 
  1. Assuré
La personne désignée en cette qualité aux Conditions Particulières et dont le bien ou la substance a été détériorée, ou détruit, l’animal décédé ou l’atteinte à l’intégrité physique consécutive à un accident donne lieu au paiement des indemnités garanties.
  1. Souscripteur
La personne désignée en cette qualité aux Conditions Particulières ou toute autre personne qui lui sera substituée par accord des parties, appelée à contracter avec l’assureur et redevable du paiement des primes.
  1. Tiers
Toute personne autre que :
Descendants, ascendants alliés en ligne directe, préposés ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré.
 
  1. Accident
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée constituant la cause des dommages corporels, matériels et immatériels.
 
  1. Sinistre
Toutes les conséquences dommageables d’un même événement, d’une même cause ou d’un même fait générateur, de nature à entraîner la mise en œuvre de la garantie, quels que soient le nombre des victimes et la nature ou l’importance des dommages.
 
  1. Franchise
Somme restant à la charge de l’assuré quel que soit le montant du sinistre.
 
 

II- Objet du contrat :

Par le présent contrat, l’assureur garantit à l’assuré contre ceux des dommages visés aux articles 6 et 7 suivants et dont la couverture est stipulée aux Conditions Particulières. Cette garantie est accordée sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 8 et dans la limite, pour chaque catégorie de dommages, du capital fixé aux Conditions Particulières. En cas d’insuffisance d’assurance, la règle proportionnelle prévue à l’article 10 ci-après est applicable.

III- Garantie de Base (Risques Garantis) :

Sont garanties aux lieux indiqués dans le contrat et moyennant des primes distinctes :
  1. INCENDIE
    1. Les dommages matériels résultant d’un incendie causé :
 
a. Aux biens immobiliers, c’est-à-dire aux immeubles, à leurs dépendances, à l’exclusion des clôtures ne faisant pas partie intégrante des bâtiments, ainsi qu’à toutes les installations qui ne peuvent être détachées des bâtiments sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle elles sont attachées. Conformément à l’article 10 du code des droits réels.
b. Aux embellissements, aménagements exécutés à leurs frais par les locataires ou occupants.
 
c. Aux biens mobiliers : l’assurance du mobilier personnel couvre les objets appartenant à l’assuré, à sa famille, à ses domestiques et aux personnes habitant ordinairement avec lui. Parmi ces objets sont compris les bijoux, pierreries et perles fines, statues et tableaux de valeur, collections, objets rares et précieux. Sauf stipulation contraire, l’indemnité dûe en cas de sinistre sur les objets ci-dessus énumérés, ne peut dépasser trente (30) pour cent du capital assuré sur l’ensemble du mobilier.
 
d. Au matériel industriel, commercial ou agricole.
 
e. Aux marchandises à tous états, matières premières, fournitures et approvisionnements se rapportant à la profession de l’assuré.
f. Aux animaux de ferme et de basse-cour.
 
g. Aux récoltes.
 
    1. Les responsabilités résultant d’un incendie :
 
a. La responsabilité locative,c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir, en vertu de la législation en vigueur, comme locataire, fermier ou métayer vis-à-vis du propriétaire, pour tous dommages d’incendie.
 
b. Le recours des voisins et des tiers,c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir, en vertu de la législation en vigueur,pour tous dommages matériels résultant d’un incendie survenu dans les biens assurés par le présent contrat ou dans les locaux loués ou occupés par l’assuré, au lieu indiqué dans les Conditions Particulières.
  
c. Le recours des locataires contre le propriétaire,c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité que ce dernier peut encourir, pour tous dommages matériels d’incendie causés aux biens mobiliers des dits locataires, par suite de vice de construction ou de défaut d’entretien, conformément à la législation en vigueur.
 
d. La perte de loyers du locataire,c’est-à-dire la responsabilité que l’assuré peut, comme locataire, encourir envers le propriétaire à la suite d’un incendie pour le montant des loyers de ses co-locataires.
 
    1. Les dommages résultant, à la suite d’un incendie, de :
 
a. La privatisation de jouissance,c’est-à-dire la perte de valeur locative résultant de l’impossibilité pour l’occupant (propriétaire ou locataire) d’utiliser temporairement, par suite d’un incendie, tout ou partie des locaux dont il a la jouissance.
b. La perte de loyers dupropriétaire, c’est-à-dire le montant des loyers dont l’assuré peut, comme propriétaire, se trouver privé par suite d’incendie.
Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par dommages d’incendie tous dommages causés aux objets assurés par : conflagration, embrasement ou combustion, à l’exclusion de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contrat direct et immédiat du feu, s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie (article 27 du Code).
Sont assimilés aux dommages occasionnés par l’incendie ceux causés aux objets, compris dans l’assurance, par le secours et par les mesures de sauvetage (article 28 du Code).
Sont considérés comme dommages d’incendie, la perte ou la disparition des objets assurés survenus pendant l’incendie, à moins que l’assureur ne prouve que cette perte ou disparition provienne d’un vol (article 29 du Code).
Il est précisé que la société répond des dommages occasionnés par l’incendie même causé par un vice propre de la chose assurée (article 30 du Code).
  1. FOUDRE – EXPLOSION
 
Toutes les garanties énumérées au paragraphe A ci-avant, recours compris, sont automatiquement étendues aux dommages matériels occasionnés par :
 
1. La foudre : c’est-à-dire le choc de la décharge électrique aérienne, dûment constaté, sur un bien assuré, sans qu’il ne soit suivi d’un incendie. 
 
Demeurent toutefois exclus les dommages prévus par l’article 8 B1.
 
2. Les explosions :
Pour l’application du présent contrat, il faut entendre, par explosion, toute action subite et violente de la pression ou de dépression de gaz ou de vapeurs, que ceux-ci existé avant cette action ou que leur formation lui ait été concomitante.
Demeurent exclus de la garantie explosions :
  • Les crevasses et fissures dûes notamment au gel, à l’usure et aux coups de feu, c’est-à-dire la fusion ou la désagrégation des tuyaux suite à un réchauffement résultant d’un manque d’eau
  • Les dommages corporels
  • Les explosions se produisant dans une fabrique ou un dépôt d’explosifs
  • Les explosions résultant d’explosifs détenus par l’assuré
Sont toutefois garanties les explosions résultant d’explosifs ou d’autres matières analogues qui, à l’insu de l’assuré, seraient introduits dans les bâtiments assurés ou placés à leurs alentours, sauf s’il est établi que ces explosions résultent d’actes de sabotages, terrorisme, commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme et de sabotages des émeutes et mouvements populaires.

IV- Autres Risques :

 
    1. Dommages matériels causés
    2. Dommages d’ordre électrique
    3. Remboursement des honoraires
    4. Frais de déblais et de démolition 

V- Risques Exclus :

  1. Le présent contrat ne garantit pas les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité ainsi que les dommages corporels
 
  1. Le présent contrat ne garantit pas, sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières :
 
    1. Les dommages d’ordre électrique ne résultant pas d’un incendie au sens de l’article 27 du Code, subis par les transformateurs, appareils électriques ou électroniques quelconques, canalisations électriques et leurs accessoires.
    2. Les dommages résultant de la guerre étrangère : il appartient au souscripteur de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère.
    3. Les dommages résultant de la guerre civile : il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte d’une guerre civile.
    1. Les dommages résultant d’actes de terrorisme ou de sabotage, commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme et de sabotage, les émeutes et mouvements populaires.
    2. Les dommages résultant d’éruption de volcan, tremblement de terre, inondation, raz-de-marée ou autres cataclysmes.
    3. Les dommages dûs aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyau d’atome ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dûs aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules.
    4. Les destructions d’espèces monnayées, de titres de toute nature et de billets de banque
    5. le vol des objets assurés survenu pendant un incendie, la preuve du vol étant à la charge de l’assureur.

VI- Obligations de l’Assuré en cas de sinistre :

En cas de sinistre, l’assuré doit :
  1. Donner, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrés, avis de sinistre par écrit à l’assureur. L’assuré qui ne respecte pas cette obligation est déchu du droit à l’indemnité, sauf s’il justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti (Article 7, alinéa 4 du Code des assurances).
  1. User de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter le progrès, sauver les objets assurés et veiller à leur conservation.
  1. Faire parvenir à l’assureur, dans les meilleurs délais, une déclaration indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.
  1. Fournir, dans un délai de 20 jours, un état estimatif certifié et signé par lui, des objets détruits et sauvés.
  1. Communiquer, sur simple demande à l’assureur et sans délai, tous documents nécessaires à l’expertise.
  1. Transmettre à l’assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédures qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré.
L’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment, comme justification, des moyens frauduleux ou des documents inexacts ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, est entièrement d’échu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés. La preuve de la mauvaise foi est à la charge de l’assureur.
 
En cas de dommages causés à des tiers, l’assureur ne peut se voir opposer une reconnaissance de responsabilité ou d’une transaction intervenue en dehors d’elle. Toutefois, l’aveu d’un fait matériel n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité.

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