RESPONSABILITES CIVILES

CONTRAT D’ASSURANCE
RESPONSABILITES CIVILES

Objet et Etendue de la Garantie

  1. Objet de la Garantie :
– Garantie de base
Par le présent contrat, et conformément aux dispositions des articles 23, 24, 25 et 26 du Code des assurances, l’assureur garantit l’assuré à concurrence des montants indiqués aux Conditions Particulières contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber par application des articles 82, 83, 93, 96 et 97 du code des obligations et des contrats à la suite d’accidents causant des dommages aux tiers et provenant des risques tels que définis aux Conditions Particulières.
– Garanties accessoires
Lorsque la mention en est faite aux conditions particulières, ou qu’un avenant au contrat le précise à la demande de l’assuré, la garantie, moyennant une prime additionnelle, s’étend également aux dommages corporels et matériels occasionnés par un incendie ou une explosion, consécutifs à un accident couvert par le contrat.
  1. Etendue de la Garantie :
Les garanties du présent contrat sont accordées à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières et sous réserve des limitations, franchises et exclusions prévues tant par les Conditions Générales que Particulières qui l’accompagnent.

Exclusions

 
1.      Exclusions relatives :
 
Sauf dérogations et stipulations expresses aux Conditions Particulières et paiement d’une surprime, sont exclus de la garantie du présent contrat :
–          les sinistres causés par les ascenseurs, grues, wagons, tracteurs et, en général, tous les engins ou véhicules flottants, aériens, maritimes, fluviaux ou lacustres.
–          Les dégâts matériels provenant d’incendies ou explosions non consécutifs à un accident, ainsi que ceux occasionnés par les circonstances telles que : vol, dégâts des eaux, vapeur, suie, fumée, poussières.
–          Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en vertu d’obligations contractuelles.
–          Les dommages spécifiques aux activités telles que, travaux souterrains de mines, travaux dans les ports ou rades, ponts routants ou ferroviaires, digues, constructions et entretien d’engins de remontée mécanique.
SONT EGALEMENT EXCLUS, SAUF DEROGATION ET CONVENTION SPECIALES :
–          Les dommages occasionnés par extraction, la fabrication, la manutention, le traitement, le transport, la distribution et le stockage de combustibles gazeux ou liquides, ainsi que les risques de recherches, forages et raffinages.
–          Tous travaux entrepris dans les laboratoires ou institutions relevant du domaine de la transfusion sanguine ou de la technique génétique.
–          Les dommages occasionnés par la vente de matériel informatique.
–          Toute responsabilité professionnelle des professions libérales et, en général, de tout prestataire de services.
–          Les dommages causés aux marchandises, animaux objets ou produits confiés à l’assuré pour usage ou en dépôt à quelque titre que ce soit, quand bien même la responsabilité de l’assuré serait retenue.
–          Les dommages corporels causés par les intoxications alimentaires et empoisonnements.
–          Les dommages occasionnés par la pollution de l’atmosphère, des eaux du sol, ainsi que leurs conséquences dommageables, aux personnes, animaux, choses, plantes et l’environnement en général.
–          Les troubles et nuisances de voisinage non consécutifs à un accident tels que émission, suspension, rejet ou dépôt de substances solides, liquides ou gazeuses, la production de bruits, odeurs, vibrations d’ondes, de radiations, rayonnement ou modification de température.
–          La mention « Transport » lorsqu’elle figure aux conditions particulières, signifie simplement que l’assurance s’étend aux accidents corporels causés aux tiers par le fait du chargement, du déchargement ou de la manutention à mains d’homme de marchandises ou de matériaux.
–          Lorsque les travaux d’excavations relèvent de l’activité assurée, les dommages causés accidentellement aux câbles, canalisations et installations souterraines ne sont pas assurés qu’aux conditions suivantes :
a.      Les dommages ne doivent pas résulter de façon inéluctable et prévisible d’un travail, d’un service ou d’une fourniture que l’assuré est appelé à réaliser dans le cadre de ses activités habituelles définies au contrat.
b.      Les dommages ne doivent pas résulter de l’inobservation des règles de l’art, reconnues comme telles dans l’exercice des activités assurées.
c.      L’assuré doit être en possession des plans et renseignements nécessaires au repérage des câbles, canalisations et installations souterraines. Il doit en faire la demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux organismes concernés.
d.      A défaut de l’obtention des plans et renseignements ci-dessus précisés, et huit jours au moins avant d’entamer les travaux requis, l’assuré doit par une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception aviser les organismes concernés du lieu et de la date du début des travaux, en déclinant toute responsabilité en cas dommages causés aux installations souterraines ou de dommages indirects causés à des tiers.
2.      Exclusions absolues :
Sont toujours exclus de l’assurance :
–          Les dommages occasionnés par la faute intentionnelle de l’assuré lui-même, avec sa complicité ou par les personnes dont il répond légalement.
–          Les accidents survenus aux conjoints, ascendants, descendants, associés, salariés de l’assuré et toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré.
–          Les dommages subis par les animaux, meubles, substances et choses dont l’assuré et les personnes énoncées à l’article 1 (paragraphe 3 des présentes conditions générales) sont propriétaires, locataires, gardiens, usagers ou détenteurs à titre habituel.
–          Les dommages causés par vibrations, radiations et toutes autres nuisances lorsqu’elles ne sont pas la conséquence directe d’un dommage matériel consécutif à un accident garanti.
–          Les dommages corporels tels qu’empoisonnements ou intoxications alimentaires, consécutifs à l’emploi, à la mise en vente au su de l’assuré de produits avariés, contaminés irradiés qu’il sait impropres à la consommation.
         –          Les dommages consécutifs à l’usage d’une information déloyale sur un produit, à des déficiences  de l’étiquetage ou du conditionnement, à des insuffisances de sécurité du produit résultant d’un manque d’information de l’utilisateur ou de dangers que la marchandise recèle intrinsèquement.
–          Les sinistres occasionnés par la guerre étrangère et ceux commis à la faveur de celle-ci (il appartient à l’assuré de prouver que le dommage résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère).
–          Les sinistres occasionnés soit par la guerre civile, soit par des grèves, lock-out, émeutes ou mouvements populaires, attentats, actes de terrorismes, de sabotage et ceux commis à la faveur de ces événements (il appartient à la société de prouver que les dommages résultent de l’un de ces événements).
–          Les sinistres occasionnés par les tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, typhons, sécheresse, ouragans, tornades, cyclones, ou tout autre cataclysme ou phénomènes atmosphériques relevant de la force majeure.
–          Les sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiations provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules.
–          Les dommages imputables à la vie privée de l’assuré ou à l’exercice par lui d’une activité professionnelle autre que celle définie aux Conditions Particulières.
–          Les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible :
a.      Soit des modalités d’exécutions d’un travail, d’un service, ou d’une fourniture, que l’assuré est appelé à réaliser dans le cadre de ses activités habituelles et qui s’analysent comme étant l’accomplissement normal de tâches inhérentes aux activités définies aux Conditions Particulières.
b.      Soit de l’inobservation des règles de l’art, reconnues comme telles dans l’exercice des activités de l’assuré.
–          Les dommages résultants de la participation de l’assuré à des paris, courses de chevaux, bicyclettes ou véhicules, ainsi qu’aux essais qui les précèdent.
–          Les dommages occasionnés par les produits destinés à l’industrie aéronautique et spatiale.
–          Les dommages trouvant leur origine dans la fourniture de produits ou de services spécialement destinés à la technologie pétrolière.
–          Les dommages causés par les explosifs utilisés par l’assuré ou toute personne dont il est civilement responsable.
–          Les conséquences de tous risques découlant de l’usage des véhicules terrestres à moteur.
Déclaration des sinistres
 
Sous peine de déchéance, l’assuré doit dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle il a eu connaissance du sinistre, sauf cas fortuit ou de force majeure, en faire par écrit ou verbalement contre récépissé, la déclaration au siège de l’assureur ou de son mandataire désigné à cet effet.
L’assuré doit notamment indiquer :
La date, l’heure, le lieu, la nature, les circonstances de l’accident ainsi que ses conséquences connues ou présumées.
Cette déclaration doit également mentionner le numéro du contrat d’assurance, le nom, domicile des victimes, des lésés et de témoins éventuels.
En outre, l’assuré a l’obligation de fournir à l’assureur tout renseignement complémentaire qu’elle jugera utile de lui demander.

 

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