Les décrets

Dispositions-types des statuts des sociétés d’assurances à forme mutuelle

Titre premier : Constitution, siége, durée, objet
Titre II : Adhérents, cotisations des adhérents et droits d’entrée
Titre III : Fonds commun
Titre IV : Administration de la société
Titre V : Assemblées générales
Titre VI : charges de la société
Titre VII : Dispositions diverses

Conseil National des Assurances

La commission chargée de l’attribution de la carte professionnelle

Inscription des experts en assurance, des commissaires d’avaries et des actuaires

Les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale

Assurances des utilisateurs des véhicules terrestres non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie

Assurances à l’exportation

Les renseignements et les exemples obligatoires à inclure dans le procès-verbal d’enquête

Les taux des contributions au financement du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation et leur mode de calcul

Modalités d’intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, son mode de fonctionnement, l’assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées

Les droits et obligations des assureurs et de la caisse nationale d’assurance maladie en ce qui concerne le remboursement des montants versés ou exigibles au profit de la victime des accidents de la circulation

Le tableau de conversion des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion

Dispositions types des statuts des sociétés d’assurances à forme mutuelle

Décret n° 92-2257 du 31 décembre 1992, fixant les dispositions-types des statuts des sociétés d’assurances à forme mutuelle.
(J.O.R.T. n° 1 des 1 et 5 janvier 1993, page 41).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des obligations et des contrats,

Vu le code de commerce,

Vu la loi, n° 92-24 du 9 mars 1992 portant promulgation du code des assurances et notamment ses article 55,56 et 57,

Vu l’avis du Tribunal Administratif,

Décrète :

Article premier :

Les statuts des sociétés d’assurances à forme mutuelle doivent comporter les dispositions-types annexées au présent décret.

Article 2 :

Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1992 Zine El Abidine Ben Ali

Titre premier : Constitution, siège, durée, objet

Article Premier : Constitution et dénomination de la société :
Il est établi, entre les personnes qui ont adhéré ou adhéreront aux présents statuts, et qui sont ou seront admises à devenir adhérents conformément aux dispositions de l’article 5 des présents statuts, une société d’assurance à forme mutuelle, dénommée (1) Société régie par le code des assurances ainsi que par les présents statuts.
La Société ne sera valablement constituée que lorsqu’elle aura recueillie au moins (2) adhérents.

Article 2 : Siège de la société
Le siège de la société est fixé à (3).
Il pourra être transféré à tout autre endroit de la même ville par simple décision du Conseil d’Administration et dans une autre ville de la République Tunisienne par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Les opérations de la société s’étendent à tout le territoire Tunisien. Elles peuvent être étendues à d’autres territoires sur décision du Conseil d’Administration de la société.

Article 3 : Durée de la société
La durée de la société est fixée (4) à compter du jour de sa constitution définitive sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Article 4 : Objet de la société
La société a pour objet d’établir entre ses adhérents un système mutualiste visant à les couvrir contre tous les risques dont la législation autorise la garantie.
La décision de pratiquer une nouvelle catégorie d’assurances est prise par le conseil d’administration de la société sous réserve de l’agrément prévu par la législation en vigueur.
La société peut effectuer des opérations de co-assurance ou de co-réassurance avec une ou plusieurs autres entreprises d’assurances garantissant des risques de même nature.
(1) indiquer très exactement la dénomination de la société
(2) indiquer le nombre minimum d’adhérents (à titre d’exemple 500 adhérents)
(3) indiquer avec précision l’adresse du siége social de la société
(4) fixer la durée de la société

Titre II : Adhérents, cotisations des adhérents et droits d’entrée

Article 5 : Adhérents
Peuvent adhérer à la société
1) ……………………………..
2) ……………………………..
3) …………………………….(indiquer les diverses catégories d’adhérents)
4) …………………………….

Le Conseil d’Administration se prononce sur l’admission des adhérents. Si une demande d’adhésion est refusée par le Conseil et si, malgré tout, l’assuré est imposé à la société en vertu de dispositions légales, l’assuré n’acquerra pas pour autant la qualité d’adhérent. En conséquence, l’assuré ne sera pas admis aux Assemblées Générales et ne bénéficiera pas des dispositions de l’article 28 des présents statuts relatives aux répartitions d’excédents.

En dehors du cas prévu à l’alinéa précédent, nul ne peut souscrire un contrat d’assurance auprès de la société s’il n’a pas été admis au préalable comme adhérent et avoir signé un bulletin d’adhésion. Par sa signature du bulletin d’adhésion, l’adhérent déclare avoir accepté les statuts et avoir reçu un exemplaire.
Toute demande d’adhésion conforme aux dispositions du présent article est considérée comme acceptée si elle n’a pas été refusée par la société dans un délai de dix jours à compter de la date de dépôt de la demande d’adhésion.
Dans le cas de rejet d’une demande d’adhésion et si une garantie provisoire a été accordée, la société informera l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception que la garantie provisoire cessera 10 jours après réception de la lettre recommandée.

Article 6 : Cotisations :
Chaque adhérent contribue au paiement des indemnités résultant des sinistres et des frais de gestion de la société par le versement d’une cotisation.
Le Conseil d’Administration détermine le montant de la cotisation qu’il estime nécessaire pour faire face aux charges résultant des sinistres et frais de gestion de l’exercice.

Article 7 : Droits d’entrée :
L’admission de tout adhérent donne lieu au versement d’un droit d’entrée acquitté en même temps que la première cotisation.
Ce droit d’entrée a le caractère d’un accessoire de cotisation. Son montant qui est le même pour tous les adhérents est fixé par le Conseil d’Administration.
Les droits d’entrée sont des recettes destinées à alimenter le fonds commun de la société.

Titre III : Fonds commun

Article 8 : Fonds commun
Le fonds commun est fixé à la somme de « …………….. »(1)
Les dépenses de premier établissement doivent faire l’objet dans les comptes de la société d’un poste distinct. Elles sont financées par prélèvement sur le fonds commun.
De même, les investissements d’extension résultant du développement ultérieur de la société sont financés par les mêmes ressources.

(1) indiquer le montant du fonds commun de la société. Ce montant devrait être au moins égal à 500.000 dinars.

Titre IV : Administration de la société

Article 9 : Conseil d’Administration :
La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres au moins et de 12 au plus. Les membres du Conseil sont élus au bulletin secret par l’assemblée générale ordinaire des adhérents.
Les administrateurs sont obligatoirement choisis parmi les adhérents présentant les conditions nécessaires pour prendre part aux Assemblée Générales avec voix délibérative conformément aux dispositions des présents statuts.
Un Administrateur qui cesse d’être adhérent perd en même temps sa qualité d’administrateur.
Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a pas réuni la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative. Dans le cas où deux candidats obtiendraient un nombre égal de voix, l’élection serait acquise au plus âgé.
Tout membre du Conseil d’Administration qui, sans motif agréé par le Conseil, s’absente pendant trois réunions consécutives est réputé démissionnaire.
La personne morale, désignée comme Administrateur, ne peut se faire représenter es-qualité que par une personne physique elle-même adhérente.

Article 10 : Renouvellement du Conseil :
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour six ans. Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l’Assemblée Générale Ordinaire. Le Conseil se renouvellera par tiers tous les deux ans. Le premier renouvellement des membres du Conseil d’Administration sera effectué par voix de tirage au sort. Le deuxième renouvellement aura lieu dans les mêmes conditions que le premier parmi les membres ayant la même ancienneté. Tout renouvellement ultérieur aura lieu par ancienneté.
Les fonctions de chaque Administrateur, dont les pouvoirs sont à renouveler, expireront lors de l’Assemblée Générale qui aura à approuver les comptes du dernier exercice et aura à statuer sur le renouveAllement de son mandat.
Dans le cas de démission, décès ou empêchement prolongé d’un ou plusieurs administrateurs, le Conseil pourra pouvoir provisoirement à leur remplacement jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire laquelle procédera à l’élection du ou des nouveaux administrateurs.

Article 11 : Composition du Conseil :
Immédiatement après la fin de l’assemblée générale annuelle, le Conseil élit parmi ses membres un Président, un Vice-président et désigne un Secrétaire de séances.
Le Président et le Vice-président sont rééligibles.

Article 12 : Attributions du Conseil :
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société. Le Conseil établit les mesures nécessaires à la réalisation de l’objet de la société et notamment celles relatives à la gestion administrative et financière.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé aux Assemblées Générales par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts est de sa compétence.

Article 13 : Réunions du Conseil :
Le Conseil se réunit autant que besoin, sur convocation du Président ou à défaut, du Vice-Président et, en tous cas, au moins Aune fois par trimestre.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres du Conseil.
Nul ne peut voter par procuration au sein du Conseil.
Les décisions et délibérations du Conseil sont consignées sur un registre spécial tenu par le Secrétaire de séances avec indication des membres présents et absents. Les procès-verbaux de réunions sont signés sur le dit registre par le Président et le Secrétaire de séances. Les copies ou extraits à produire sont en outre certifiés par un Administrateur.

Article 14 : Le Directeur Général :
Le Conseil d’Administration nomme un Directeur Général qui assume la charge de la direction de la société.
La fonction de Directeur Général est incompatible avec l’exercice du mandat d’Administrateur.
Le Directeur Général salarié de la société, doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions.
Le Conseil d’Administration délègue au Directeur Général les pouvoirs nécessaires à l’administration courante ainsi que ceux qu’il juge utile pour l’exécution de ses décisions.
Le Directeur Général engage la société, sous sa seule signature, pour tous les actes entrant dans sa compétence et notamment quand il :

Accepte les adhésions nouvelles, conformément aux directives fixées par le Conseil et procède aux résiliations.
Signe les contrats d’assurances et leurs avenants, les correspondances ainsi que tout acte et pièce nécessaires au fonctionnement courant de la société.

Fait fonctionner les comptes ouverts aux chèques postaux et les comptes bancaires.

Effectue toutes opérations relatives aux valeurs mobilières.

Recrute et licencie le personAnel, passe les commandes de fournitures et de matériels et assure d’une façon générale la bonne marche des services.

Le Directeur Général exerce ses fonctions sous l’autorité et la surveillance du conseil d’administration qui en est seul responsable vis-à-vis de la société.

Le Directeur Général peut subdéléguer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d’Administration aux agents exerçant sous son autorité.
Il peut également déléguer tout ou partie de ses fonctions à tout collaborateurs agréés par le Conseil d’Administration.
Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales.

Article 15 : Indemnités et rémunérations :
Les fonctions d’Administrateur sont gratuites. Toutefois celui-ci est remboursé de tous frais qu’il est amené à engager dans l’intérêt de la société.
La rémunération du Directeur Général est fixée par le Conseil d’Administration.

Titre V : Assemblées générales

Article 16 : Composition :
Les Assemblée Générales sont composées de délégués élus pour trois ans par des groupements d’adhérents constitués sur une base territoriale, dans les conditions fixées à l’article 17 des présents statuts.
Tout délégué peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre délégué de son choix appartenant au même groupement.
Le nombre des pouvoirs susceptibles d’être confiés à un même délégué ne peut être supérieur à cinq.
Le délégué porteur de pouvoirs doit les déposer au siège social de la société et les faire enregistrer quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
Chaque délégué présent ou représenté n’a droit qu’à une seule voix.

Article 17 : Désignation des délégués :
Le territoire sur lequel la société exerce son activité est divisé, par les soins du Conseil d’Administration, en un certain nombre de régions géographiques. L’ensemble des adhérents de chaque région constitue un groupement qui désigne ses délégués, à raison d’un délégué pour 1.000 adhérents ou fraction de 1.000.
Le nombre d’adhérents donnant lieu à un délégué peut être diminué ou augmenté par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire sans que le nombre de délégués de l’Assemblée ne puisse être inférieur à 50.
L’élection des délégués a lieu avant le 30 Juin de la dernière année du mandat.

Article 18 : Convocation des Assemblées :
Chaque année, le Conseil d’Administration convoque une Assemblée Générale dite Assemblée Générale Ordinaire.
L’Assembl&eacuAte;e Générale peut être convoquée extraordinairement, à toute époque de l’année, par le Conseil d’Administration ou par les commissaires aux comptes.
Le lieu de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire est fixé par l’Assemblée Générale de l’année précédente. En cas d’impossibilité pour l’Assemblée Générale Ordinaire de se tenir au lieu prévu, celle-ci a lieu au siège social de la société.
Les convocations sont faites par lettres personnelles envoyées à chaque délégué quinze jours au moins avant la réunion, soit pour l’Assemblée Générale Ordinaire, soit pour l’Assemblée Générale Extraordinaire. Tous les documents qui seront présentés aux Assemblées Générales sont joints à la convocation.
La convocation fait l’objet d’une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans 2 quotidiens, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée Générale.

Article 19 : Feuille de présence :
Dans toutes les Assemblées Générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domiciles des délégués présents ou représentés.
Cette feuille dûment émargée par les délégués présents ou leurs représentants et certifiée exacte par le bureau de l’Assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.
Tout adhérent peut, dans les quinze jours précédant la réunion de l’Assemblée Générale, prendre, au siège social de la société, communication par lui-même ou par un mandataire, de l’inventaire, du bilan et du compte de Pertes et Profits qui seront présentés à l’Assemblée Générale, ainsi que de tous les documents qui doivent être présentés à celle-ci.

Article 20 : Bureau des Assemblées :
Les Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou à défaut par le Vice-président ou, en leur absence, par un Administrateur désigné par le Conseil.
L’assemblée générale désigne deux scrutateurs et un secrétaire pour ses réunions.

Article 21 : Attributions des Assemblées Générales :
Les Assemblées Générales, régulièrement constituées, représentent l’universalité des adhérents. Leurs décisions obligent tous les adhérents sans distinction.

Article 22 : Procès-verbaux des Assemblées :
Les décisions des Assemblées Générales sont consignées dans les procès-verbaux signés par les membres du BurAeau ou, au moins, par la majorité d’entre eux.
Les copies ou extraits des dits procès-verbaux, pour les justifications à fournir partout où il y aura lieu, sont signés par le Président de Conseil d’Administration et par le secrétaire de l’Assemblée Générale.

Article 23 : L’Assemblée Générale Ordinaire :
L’Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si elle réunit la moitié au moins des délégués ayant le droit d’y assister en vertu de l’article 17 des présents statuts.
Si la première Assemblée ne réunit pas ce nombre, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée dans les conditions ci-dessus prévues et elle délibère valablement quelque soit le nombre des délégués présents mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première.
A l’Assemblée Générale Ordinaire sont présentés par le Conseil d’Administration le bilan et le compte de Pertes et Profits de la société de l’exercice clos. L’assemblée Générale entend le rapport du conseil d’administration sur la marche des affaires de la société ainsi que celui des commissaires aux comptes. L’Assemblée Générale discute, redresse, approuve ou rejette les comptes dont il s’agit, prend toutes décisions en exécution des lois et règlements en vigueur, ainsi que des statuts de la société.

Article 24 : Commissaires aux comptes :
L’Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions des articles 83, 83 bis, 84, 84 bis du Code de Commerce.

Article 25 : Assemblée Générale Extraordinaire :
L’Assemblée Générale Extraordinaire, délibérant comme il est dit au présent article, peut modifier les statuts, proroger la durée ou prononcer la dissolution de la société.
Elle n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée des deux tiers au moins des délégués ayant le droit d’y assister.
Si une première Assemblée n’a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle Assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente Assemblée. La seconde Assemblée délibère valablement si elle se compose de la moitié au moins des délégués ayant le droit d’y assister.
Si cette seconde Assemblée ne réunit pas la moitié des délégués ayant le droit d’y assister, il peut être convoqué une troisième Assemblée qui délibère valablement si elle représente le quart au moins des délégués ayant le droit d’y assister. A défaut de ce quorum, cette troisième Assemblée peut être prorogée à une dAate ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée.
L’Assemblée doit comprendre le quart au moins des délégués ayant le droit d’y assister.
Dans les Assemblées Générales Extraordinaires, les résolutions sont prises à la majorité des deux tiers au moins des voix des délégués présents ou représentés.
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des adhérents, soit par remise du texte contre reçu, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit au plus tard, dans le premier récépissé de cotisation qui leur est délivré.
Les modifications des statuts qui n’ont pas été notifiées à un adhérent, dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.

Titre VI : charges de la société

Article 26 : Principe :
La société prend à sa charge les frais d’établissement, les frais de gestion et le règlement des indemnités résultant des sinistres.

Article 27 : Provisions et réserves
La société constitue toute provision et réserve, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 28 : Réparation des excédents de recettes
Les répartitions d’excédents de recettes ne pourront être faites qu’après prélèvements prescrits à l’article précédent ou par les statuts et après amortissement des dépenses d’établissement.
Ces répartitions seront faites sur décision de l’Assemblée Générale, entre tous les adhérents à jour de leurs cotisations et au prorata de celles-ci.

Article 29 : Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Titre VII : Dispositions diverses

Article 30 : Prorogation de la société :
Deux ans avant l’époque fixée pour l’expiration de la société, les délégués réunis en Assemblée Générale Extraordinaire statuent sur sa prorogation.

Article 31 : Dissolution de la société :
En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, la dissolution de la société ne pourra être prononcée, à la demande du Conseil d’Administration que par l’Assemblée Générale Extraordinaire.
A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée non justifiée par un retrait d’agrément, l’Assemblée Générale Extraordinaire sur la proposition du Conseil d’Administration, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être pris parmi les membres du Conseil d’Administration.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des Administrateurs et des commissaires aux comptes.
Pendant la liquidation et jusqu’à décision contraire, tous les éléments de l’actif de la société continuent à demeurer la propriété de l’être moral.
L’Assemblée Générale, régulièrement réunie, conserve pour la liquidation toutes ses attributions. Elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs.
Elle approuve les comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs.

Article 32 : Publication :
Pour effectuer le dépôt et la publication des présents statuts et des pièces constitutives, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’Aun extrait.

Conseil national des assurances

Décret n° 92-2258 du 31 décembre 1992, fixant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil Supérieur des Assurances et de la Commission Consultative des Assurances.
(J.O. .R.T. n° 1 des 1 et 5 janvier 1993, page 44).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu les articles 93 et 94 du code des assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 ;

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article premier (Modifié par le décret n°2002-512 du 27 février 2002)
Le Conseil Supérieur des Assurances est présidé par le ministre des finances. Il est composé des membres ci-après :

  • Un représentant du Premier Ministère ;
  • Un représentant du Ministère du l’intérieur ;
  • Un représentant du MinAistère de la Justice ;
  • Un représentant du Ministère des Affaires Sociales ;
  • Un représentant du Ministère de la Santé Public;
  • Un représentant du Ministère du Commerce ;
  • Un représentant du Ministère des Finances ;
  • Un représentant du Ministère de l’Industrie;
  • Un représentant du Ministère du Transport ;
  • Un représentant du Ministère du Développement Economique ;
  • Un représentant de la Banque Centrale de Tunisie ;
  • Le président du conseil du marché financier ;
  • Le président de la fédération tunisienne des sociétés d’assurances ;
  • Le délégué général de la fédération tunisienne des sociétés d’assurances ;
  • Trois représentants des sociétés anonymes d’assurances ;
  • Deux représentants des sociétés à forme mutuelle d’assurance ;
  • Un représentant des sociétés de réassurances ;
  • Trois représentants des intermédiaires en assurances ;
  • Trois représentants des experts en assurances et commissaires d’avaries ;
  • Deux représentants des associations de la prévention routière ;
  • Un représentant de l’Association Professionnelle des Banques ;
  • Trois représentants des assurés à raison de :

un représentant du secteur industriel et commercial ;

un représentant du secteur agricole et de la pêche ;

un représentant des travailleurs.

  • Un professeur de l’enseignement supérieur en droit de l’université tunisienne proposé par le ministre de l’enseignement supérieur.

Article 2 :
Les membres du Conseil Supérieur des Assurances sont désignés par arrêté du ministre des finances, sur proposition des ministères, organismes et organisations concernés.

Article 3 :

Le Conseil Supérieur des Assurances se réunit sur convocation de son Président autant que besoin.
Le Président peut inviter aux réunions du conseil, toute autre personne dont la participation est jugée utile, en raison de sa compétence, pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
La convocation à cette réunion est communiquée avec l’ordre du jour avant 15 jours.

Article 4 :
Les avis du Conseil Supérieur des Assurances sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 5 : (modifié par le décret n° 2002-512 du 27 février 2002).
Le secrétariat du Conseil Supérieur des Assurances est assuré par les services du comité général des Assurances.

Article 6 :
La Commission Consultative des Assurances instituée par l’article 94 du Code des Assurances est composée comme suit :

  • Un représentant du ministre des finances : président ;
  • Un représentant du ministère de la Justice : membre ;
  • Un représentant de l’association professionnelle des entreprises d’assurances : membre ;
  • Un fonctionnaire désigné par le ministre des finances pour remplir, sans participation au vote et aux délibérations, les fonctions de commissaire du gouvernement.

Article 7 :
Les membres de la Commission Consultative des Assurances sont désignés par arrêté du ministre des finances, sur proposition du Ministère et organisations concernés.

Article 8 :La Commission Consultative des Assurances se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement qu’en présence de tous ses membres.

Article 9 :
Au cours de ses réunions, la Commission Consultative des Assurances procède à l’audition du représentant de l’entreprise d’assurances concernée convoqué par la Commission.

Article 10 :Les avis de la Commission Consultatives des Assurances sont pris à la majorité des voix des membres présents et ayant droit au vote. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par les membres présents et le secrétaire de la Commission.

Article 11 : (modifié par le décret n° 2002-512 du 27 février 2002). Le secrétariat de la Commission Consultative des Assurances est assuré par les services du comité général des Assurances.

Article 12 :Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1992 Zine el Abidine BEN ALI

La commission chargée de l’attribution de la carte professionnelle

Décret n° 92-2259 du 31 décembre 1992, fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue à l’article 71 du code des assurances.
(J.O.R.T. n° 1 des 1 et 5 janvier 1993, page 45).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu l’article 71 du code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992,

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article premier :
La commission prévue à l’article 71 du code des assurances est composée comme suit

  • Un représentant du Ministère des Finances : Président ;
  • Deux représentants des entreprises d’assurances : membres ;
  • Deux représentants des agents d’assurances et des courtiers en assurances ; membres.
  • Un représentant des producteurs d’assurances sur la vie ; membre

Article 2 :
Les membres de la commission visée à l’article précédent sont désignés par arrêté du ministre des finances, sur proposition des organisations professionnelles concernées.

Article 3 :
La commission se réunit sur convocation de son président autant que besoin. Elle ne délibère valablement qu’en présence d’au moins trois de ses membres.
A défaut de quorum, la commissioAn est convoquée pour une nouvelle réunion dans un délai maximum d’un mois. Dans ce cas, elle siège quelque soit le nombre des membres présents.

Article 4 :
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux de réunions et signés par le président et le secrétaire de la commission.

Article 5 :Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Direction Générale des Assurances du Ministère des Finances.

Article 6 :
Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 décembre 1992 Zine El Abidine BEN ALI

Inscription des experts en assurance, des commissaires d’avaries et des actuaires

Décret n° 2002-543 du 5 mars 2002, portant fixation des conditions d’exercice de l’activité d’actuaire habilité à certifier les tarifs d’assurances –vie, prévue à l’article 47 du code des assurances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié par la loi n°2001-91 du 7 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées Apar les services du Ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent et notamment ses articles 47, 82 ,83 et 84

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article premier :
Est considéré comme actuaire habilité à certifier les tarifs d’assurances- vie, tout prestataire de service habilité à évaluer les risques démographiques et financiers, objet des contrats d’assurances- vie.

Article 2 :
Toute personne physique qui désire certifier les tarifs des assurances sur la vie et s’inscrire au registre des experts actuaires doit remplir les conditions suivantes :

  • être de nationalité tunisienne ;
  • n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pour crime ou délit Intentionnel ;
  • n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de faillite ;
  • n’ayant pas été interdite d’administrer son patrimoine ;
  • être titulaire d’une maîtrise en sciences actuarielles ou d’un diplôme équivalent ;
  • justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans le domaine de sa spécialité.

Les personnes morales peuvent certifier les tarifs des assurances sur la vie et s’inscrire au registre des experts actuaires si les personnes physiques chargées d’effectuer la mission de certifiAcation de ces tarifs en leurs noms remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article 3 :
Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent décret, les actuaires de nationalité étrangère peuvent certifier les tarifs des contrats d’assurances- vie, présentés par les sociétés tunisiennes d’assurances seulement pour les risques admis en réassurances par une société étrangère de réassurance, pourvu qu’ils justifient leur appartenance, en tant qu’actuaire, à cette société.

Article 4 :
L’association professionnelle des entreprises d’assurances inscrit les experts actuaires et transmet une copie du registre des inscriptions au ministère des finances.

Article 5 :
L’actuaire peut être radié dans les cas suivants :

  • si l’une des conditions prévues à l’article 2 du présent décret vient à faire défaut,
  • en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation des assurances,
  • en cas de cessation définitive de son activité.

Article 6 :
Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mars 2002. Zine El Abidine BEN ALI

Décret n° 2002-544 du 5 mars 2002, fixant les conditions d’inscription et de radiation des experts et des commissaires d’avaries, prévues à l’Aarticle 80 du code des assurances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié par la loi n°2001-91 du 7 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du Ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent et notamment ses articles 79,80, 82 ,83 et 84,

Vu le décret n°92-2260 du 31 décembre 1992, fixant les conditions d’inscription et de radiation des experts et des commissaires d’avaries,la composition et les attributions de la commission des experts prévue à l’article 80 du code des assurances,

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article premier :
Toute personne qui désire s’inscrire au registre des experts et des commissaires d’avaries, doit remplir les conditions suivantes :

  1.  être de nationalité tunisienne ;
  2. n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit intentionnel ;
  3. n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de faillite ;
  4. n’ayant pas été interdite d’administrer son patrimoine ;
  5.  satisfaire aux conditions de capacité professionnelle prévues aux articles 2 et 3 du présent décret respectivement pour les experts et les commissaires d’avaries.

Les personnes morales ne peuvent être inscrites que si Ales personnes physiques chargées d’effectuer la mission d’expertise ou de commissariat d’avaries en leurs noms remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article 2 :
L’expert en assurance doit avoir accompli, avec succès, un premier cycle d’études supérieures le qualifiant pour la ou les spécialités qu’il désire pratiquer et justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans,au moins ,dans le domaine de sa spécialité.

Article 3 :
Le commissaire d’avaries doit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures,délivré d’un institut de formation spécialisée en transport ou en marine marchande, le qualifiant pour la ou les spécialités qu’il désire pratiquer et justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans le domaine de la marine marchande.

Article 4 :
La liste des spécialités des experts est fixée dans le cahier des charges, prévu à l’article 79 du code des assurances. L’expert ne peut être inscrit dans plus de deux spécialités.
L’inscription des commissaires d’avaries se fait par zones d’intervention fixées dans le cahier des charges, prévu à l’article 79 du code des assurances.

Article 5 :
L’association professionnelle des entreprises d’assurances inscrit les experts et les commissaires d’avaries et transmet une copie du registre des inscriptions au ministère des finances.

Article 6 :
Le nom de l’expert ou du commissaire d’avaries peut être radié dans les cas suivants :

  • si l’une des conditions prévues à l’article premier du présent décret vient à faire défaut,
  • en cas de cessation définitive de l’activité,
  • en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

Article 7 :
Sont abrogées, les dispositions du décret n° 92-2260 du 31 décembre 1992, fixant les conditions d’inscription et de radiation des experts et des commissaires d’avaries, la composition et les attributions de la commission des experts prévue à l’article 80 du code des assurances.

Article 8 :
Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mars 2002. Zine El Abidine BEN ALI

Les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale

Décret n° 95-415 du 6 mars 1995, fixant la liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministre des finances et de l’équipement et de l’habitat,

Vu le la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction,

Vu la loi n°94-10 du 31 janvier 1994, relative à l’insertion d’un troisième titre dans le code des assurances et notamment son article 99,

Vu l’avis des ministres de l’intérieur, de l’industrie, du transport et de l’agriculture,

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article premier :
Les maîtres d’ouvrages ne sont pas assujettis à l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale des intervenants visés à l’article premier de la loi n°94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction pour les ouvrages suivants.

1- Les ouvrages maritimes comprenant les bassins, les travaux de dragage, les ouvrages de protection et les terres-pleins situés à l’intérieur et à l’extérieur du port ;

2- Les pistes d’atterrissage et les aires de stationnement des avions dans les aéroports, les antennes d’émission, de réception et de communication ;

3- Les pistes agricoles, les routes et les autoroutes y compris les travaux relatifs à leur réalisation à l’exception des ponts ;
4- Les voies ferrées à l’exception des ponts ;

5- Les réseaux de distribution d’eau potable ;
6- Les stations de pompage ;
7- Les collecteurs d’eau pluviale ;
8- Les stations d’épuration ;
9- Les canalisations de transport de fluides ;

10- Les canalisations de transport et de distribution de gaz ainsi que les postes de détente et de distribution, les postes de sectionnement, les installations de protection cathodique, les chambres à vannes à l’exception des postes MP/HP ;
11- Les réseaux de distribution électrique BT/ MT, aérien et souterrain, ainsi que les postes MT/BT ;
12- Les barrages et les digues ;
13- Les ouvrages dans les tunnels des mines ;

14- Les ouvrages provisoires à l’intAérieur des chantiers et les ouvrages dont l’amortissement n’excède pas dix ans ;
15- Les citernes pouvant servir de réservoirs de carburants.
16- « Réservoirs d’eau potable,
17- Les stations des traitements d’eau potable ;
18- Les stations de dessalement »
(Ajoutés par le décret n°97-1360 du 14 juillet 1997)
Article 2 :
Les ministres et secrétaires d’Etat concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1995. Zine El Abidine BEN ALI

Assurance des utilisateurs des véhicules terrestres non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie

Décret n° 2006-873 du 27 mars 2006, relatif aux conditions d’application des dispositions du premier chapitre du titre 5 du code des assurances pour les utilisateurs des véhicules terrestres à moteur non immatrAiculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie ainsi que les modalités d’établissement et de validité des documents justificatifs de l’existence du contrat d’assurance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°2005-86 du 15 août 2005 et par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour la gestion 2006, et notamment son article 114,

Vu le décret n° 61-80 du 30 janvier 1961, portant application de la loi n° 60-21du 30 novembre 1960, relative à l’obligation d’assurance de responsabilité civile pour les propriétaires des véhicules à moteur circulant sur le sol ainsi que les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret 68-367 du 27 novembre 1968,

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de la justice et des droits de l’homme, du ministre des affaires étrangères et du ministre du transport,

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Documents justificatifs de l’existence du contrat d’assurance et leur validité

Article premier :
L’entreprise d’assurance doit délivrer à l’assuré une attestation d’assurance prouvant l’existence du contrat d’assurance pour chacun des véhicules terrestres à moteur qu’elle assure ainsi que pour ses remorques, qu’elles soient attelées ou non au véhicule remorqueur.
En cas de perte ou du vol de cette attestation, l’entreprise d’assurance est tenue d’en délivrer un duplicata à l’assuré dès qu’il le réclame.

Article 2 :
La forme de l’attestation d’assurance et son contenu sont fixés par un arrêté du ministre des finances.

Conditions d’application de l’obligation d’assurance pour les utilisateurs des véhicules non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie

Article 3 :
Toute personne résidant à l’étranger qui fait entrer en Tunisie un véhicules terrestres à moteur et ses remorques, attelées ou non attelées au véhicule remorqueur, non immatriculés dans l’une des séries d’immatriculation en usage en Tunisie, est considérée satisfaisant à l’obligation d’assurance si elle est en possession de l’une des cartes internationales d’assurance en état de validité.
Faute de présentation à leur entrée en Tunisie de la carte internationale d’assurance, ces personnes devront, pour être admises à faire circuler leurs véhicules sur le territoire tunisien, souscrire une assurance spéciale appelée « assurance frontière ».

Article 4 :
Le contrat d’assurance frontière est suscrit auprès d’une entreprise d’assurance agréée à pratiquer l’assurance automobile.
Les contrats d’assurance prévus par le paragraphe précédent sont délivrés par les agents des douanes dans les bureaux transfrontières, ou les représentants de l’entreprise d’assurance concernée.
Les entreprises d’assurances peuvent conclure entre elles une convention cadre de co-assurance en vue de la gestion des contrats d’assurance frontière.

Article 5 :
Le contrat d’assurance frontière est souscrit pour une durée de huit jours, quinze jours ou trente jours sans possibilité de prorogation, moyennant une prime d’assurance ou cotisation d’assurance.

Dispositions diverses

Article 6 :
Pour les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques, attelées ou non attelées appartenant à l’Etat, exonérés de l’obligation d’assurance et non couverts par un contrat d’assurance en état de validité,un certificat d’immatriculation ou une attestation de propriété délivrée par l’autorité administrative compétente doit être présentée.

Article 7 :
Pour les véhicules appartenant à l’Organisation des Nations Unis, aux organisations gouvernementales et leur personnel diplomatique, administratif et technique ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou privé bénéficiant en vertu des conventions internationales ou bilatérales d’avantages et d’Aimmunité, il sera exigé de présenter une attestation d’assurance prouvant que le véhicule terrestre à moteur et ses remorques, attelées ou non attelées au véhicule remorqueur, sont assurés dans les mêmes conditions prévus par l’article premier ci-dessus.

Article 8 :
Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à ce décret et notamment le décret n°61-80 du 30 janvier 1961, portant application de la loi n°60-21 du 30 novembre 1960, relative à l’obligation d’assurance de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur circulant sur le sol ainsi que les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°68-367 du 27 novembre 1968.

Article 9 :
Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de la justice et des droits de l’homme, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 mars 2006. Zine El Abidine Ben Ali

Assurance à l’exportation

Décret n° 98-1690 du 31 août 1998, fixant les modalités et les conditions de fonctionnement du fonds de garantie des risques à l’exportation

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu l’article 109 du code des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 et les textes le complétant et notamment la loi n° 97-24 du 28 avril 1997 relative à l’insertion d’un titre IV concernant l’assuranceA à l’exportation,

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Dispositions générales

Article premier :
Le fonds de garantie des risques à l’exportation institué par l’article 107 du code des assurances a pour objet de réassurer les risques non commerciaux tels que définis par l’article 104 du même code.
Le fonds peut aussi réassurer les risques commerciaux définis par l’article 105 du même code à condition qu’ils soient relatifs aux opérations d’exportation qui comporte un intérêt essentiel pour l’économie nationale.

Article 2 :
Le ministre des finances fixe les primes de réassurance des risques non commerciaux tel que définis par l’article 104 du code des assurances après avis de la commission de garantie des risques à l’exportation créée par l’article 3 du présent décret.

La commission de garantie des risques à l’exportation

Article 3 :
Il est créé une commission de garantie des risques à l’exportation dont le rôle est de se prononcer notamment sur les demandes de réassurance et d’indemnisation relatives aux risques couverts par le fonds.

Article 4 :
La commission de garantie des risques à l’exportation est composée par les membres suivants :

  • le président directeur général de la société chargée de la gestion du fonds de garantie des risques à l’exportation : président,
  • un représentant du ministère des finances,A
  • un représentant du ministère des affaires étrangères,
  • deux représentants du ministère du commerce dont un représentant du centre de promotion des exportations (CEPEX),
  • un représentant du ministère de la coopération internationale et de l’investissement extérieur,
  • un représentant du ministère de développement économique;
  • un représentant de la banque centrale de Tunisie,
  • un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
  • un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche,

Ces membres sont nommément désignés à titre permanent par les ministres concernés, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, le président de l’union tunisienne de industrie du commerce et de l’artisanat et le président de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche chacun en ce qui le concerne.

Le président de la commission peut inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile. Cette personne n’est pas prise en compte dans le quorum et ne participe pas au vote pour la prise des décisions prévues par l’article 5 du présent décret.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la société chargée de la gestion du fonds de garantie des risques à l’exportation.

Article 5 :
La commission de garantie des risques à l’exportation se réunit périodiquement à la demande de son président et ce dans le cadre d’un ordre de jour établi à l’avance.
La commission ne délibère valablement qu’en présence d’au moins cinq membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage la voix du président est prépondérante.
Les décisions de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres présents.

Fonctionnement du fonds de garantie des risques à l’exportation

Article 6 :
Les opérations du fonds de garantie des risques à l’exportation sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de la société chargée de la gestion du fonds en vertu de l’article 109 du code des assurances.
Les comptes annuels du fonds sont soumis à l’approbation du ministre des finances.

Article 7 :
Les avoirs disponibles du fonds de garantie des risques à l’exportation sont placés par la société chargée de la gestion de ce fonds en valeurs fixées par le ministre des finances.

Article 8 :
Le contrôle des opérations du fonds de garantie des risques à l’exportation sera effectué conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 9 :
La convention de gestion du fonds prévue par l’article 109 du code des assurances comporte notamment des clauses concernant les éléments suivants :

les opérations confiées à la société en matière de gestion du fonds,

les pouvoirs susceptibles d’être délégués en matière de conclusion de traités avec les entreprises cédantes,

les modalités de gestion des ressources du fonds,
les modalités de préparation et de tenue des comptes du fonds tels que les bilans, les comptes de pertes et profits ainsi que les statistiques des opérations du fonds et les délais de leur communication aux services du ministère des finances,
la commission octroyée à la société en contrepartie de sa gestion du fonds.
Article 10 :
Le fonds a pour objet de réassurer les risques prévus par l’article premier du présent décret selon les deux modalités suivantes :

traités de réassurance conclus entre le ministre des finances et la société chargée de la gestion de ce fonds, ou Aentre cette dernière et les entreprises cédantes.

réassurance facultative cas par cas et ce après approbation de la commission de garantie des risques à l’exportation.

Article 11 : (Abrogé par le décret n°2002-2074 du 10 septembre 2002).

Article 12 :
Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 août 1998. Zine El Abidine Ben Ali

Les renseignements et les exemples obligatoires à inclure dans le procès-verbal d’enquête

Décret n° 2006-1224 du 2 mai 2006, fixant les renseignements et les exemples obligatoires à inclure dans le procès-verbal d’enquête. (1)

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local et du ministre des finances,

Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour la gestion 2006 et notamment son article167.

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère des finances,

Vu le décret n°75-342 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministère de l’intérieur, tel qu’il a été modifié par le décret n°2001-1454 du 15 juin 2001;

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article premier :
Le procès-verbal d’enquête doit comporter les renseignements et exemples obligatoires conformément au modèle – type annexé au présent décret.

Article 2 :
Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2006. Zine El Abidine Ben Ali
(1) Le modèle type est publié uniquement en langue arabe

Les taux des contributions au financement du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation et leur mode de calcul

Décret n° 2006-2069 du 24 juillet 2006, fixant les taux des contributions au financement du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation et leur mode de calcul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°2005-86 du A15 août 2005 et par la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour la gestion 2006, et notamment son article176.

Vu le décret n°65-25 du 22 janvier 1965, fixant les taux de contribution au financement du fonds de garantie des victimes des accidents d’automobiles,

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, relatif à la fixation des attributions du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article premier :
Les taux des contributions au financement du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation sont fixés comme suit :
La contribution des entreprises d’assurances agréées à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques :10% des frais effectifs du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation répartis au prorata de la part de chaque entreprise des primes ou cotisations d’assurances au titre de la branche de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques au cours de l’année écoulée.
Les frais effectifs du fonds sont constitués :

a) des sommes ordonnées au titre de l’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.

b) des sommes ordonnées au titre du paiement des honoraires des avocats qui représentent le chef du contentieux de l’Etat.
c) des sommes ordonnées au titre du paiement des honoraires des huissiers de justice qui font les assignations au profit du chef du contentieux de l’Etat.
La contribution des assurés : 2%des primes ou cotisations d’assurances émises au titre de la responsabilité civile, nettes d’annulations et de taxes.
Les sommes recouvrées des responsables des accidents conformément aux dispositions de l’article 175 du code des assurances

Article 2 :
Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à ce décret et notamment le décret n°65-25 du 22 janvier 1965, fixant les taux de contribution au financement du fonds de garantie des victimes des accidents d’automobiles,

Article 3 :
Le ministre des finances et le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juillet 2006. Zine El Abidine Ben Ali

Modalités d’intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, son mode de fonctionnement, l’assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées

Décret n° 2006-2336 du 28 août 2006, relatif aux modalités d’intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, son mode de fonctionnement, l’assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées ;

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des finances,

Vu la loi n°67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n°96-103 du 25 novembre 1996 et la loi organique n°2004-42 du 13 mai 2004 ;

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005,portant loi de financesA pour l’année 2006 ;

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, et tous les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n°2005-86 du 15 août 2005 et la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour la gestion 2006 et notamment ses articles 19, 20 et 21 ;

Vu le code des droits d’enregistrement et de timbre promulgué par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour la gestion 2006;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°75-342 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère de l’intérieur, tel qu’il a été modifié par le décret n°2001-1454 du 15 juin 2001 ;

Vu le décret n°2003-2666 du 29 décembre 2003, relatif à la création d’un observatoire national de l’information, de la formation, de la documentation, et des études concernant la sécurité routière, ainsi que son organisation administrative et financière et ces modalités de fonctionnement ;

Vu l’avis du ministre du transport;

Vu l’avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article premier :
Le fonds de prévention des accidents de la circulation participe au financement des programmes de prévention des accidents de la circulation dans le cadre de contrats programmes conclus avec les intervenants.

Article 2 :
Le fonds de prévention des accidents de la circulation participe au financement :

  • des programmes et compagnes de sensibilisation, formation, information, études et recherches dans le domaine de la prévention des accidents de la circulation,
  • de l’acquisition et l’installation de certains équipements qui pourraient renforcer les programmes de prévention des accidents de la circulation.

Article 3 :
Les ressources du fonds de prévention des accidents de la circulation sont composées des :

  • contributions des entreprises d’assurance : 0,4% des primes ou cotisations émises au titre de l’assurance des véhicules terrestres à moteur, nettes de taxes et d’annulations,
  • contributions des assurés : 500 millimes au titre de chaque attestation d’assurance et 500 millimes au titre de chaque attestation de visite technique,
  • montants des amendes prévues aux articles 113,115et159 du code des assurances,
  • les autres ressources qui lui sont affectées en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.

Article 4 :
Les dépenses afférentes aux différentes actions prévues à l’article 2 du présent décret revêtent un caractère évaluatif et sont arrêtées annuellement par le ministre de l’intérieur et du développement local après avis du ministre des finances.
Article 5 :
Les opérations de dépenses du fonds de la prévention des accidents de la circulation sont effectuées conformément aux règles régissant les fonds spéciaux du trésor.

Article 6 :
Le ministre de l’intérieur et du développement local est l’ordonnateur du fonds de prévention des accidents de la circulation.

Article 7 :
Les ressources du fonds de prévention des accidents de la circulation sont versées par arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local.

Article 8 :
Il est créé une commission dite « commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation » chargée notamment de :

  • la proposition des programmes annuels des interventions du fonds,
  • la proposition de l’approbation des demandes de financement dans le cadre des contrats programmes à conclure avec les intervenants,
  • le suivi et l’évaluation des diverses interventions du fonds,
  • la proposition des divers programmes, mécanismes et moyens en vue de développer l’activité du fonds.

Article 9 :
La commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation est présidée par un représentant du ministre de l’intérieur et du développement local et elle est composée des membres suivants :

  • quatre représentants du ministère de l’intérieur et du développement local : membres,
  • cinq représentants du ministère des finances : membres,
  • un représentant du ministère du transport : membre,
  • un représentant du ministère de l’équipement, l’habitat et l’aménagement du territoire : membre,
  • un représentant de l’organisation de la défense du consommateur : membre,
  • deux représentants de l’association professionnelle des sociétés d’assurance, membres,

Le président peut inviter toute autre personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission sans qu’elle participe aux délibérations de la commission concernant les questions qui lui sont soumises.
Le président et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local, sur proposition des ministères et organismes concernés;
Le secrétariat de la commission est assuré par l’observatoire national de l’information, de la formation, de la documentation, et des études concernant la sécurité routière.

Article 10 :
La commission se réunit sur convocation de son président autant que besoin et au minimum quatre fois par an,et ce, dans le cadre d’un ordre du jour communiqué préalablement aux membres dix jours au moins avant la date fixée pour la r&eaAcute;union.
La commission ne peut légalement se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum indiqué, la commission se réunit de nouveau dans un délai maximum de 15 jours, auquel cas, les réunions revêtent un caractère légal quel que soit le nombre des membres présents.

Article 11 :
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix et en cas de partage, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par les membres présents et transmis au ministre de l’intérieur et du développement local.

Article 12 :
La commission établit annuellement un rapport d’activité qui sera soumis aux ministres de l’intérieur et du développement local et des finances.

Article 13 :
Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre des finances et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 août 2006. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-275 du 12 février 2007, modifiant le décret n° 2006-2336 du 28 août 2006 relatif aux modalités d’intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, son mode de fonctionnement, l’assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local et du ministre des finances,

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour la gestion 2006 et notamment ses articles 19, 20 et 21,

Vu le décret n° 2006-2336 du 28 août 2006, relatif aux modalités d’intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, son mode de fonctionnement, l’assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées, et notamment son article 9,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère de l’intérieur tel qu’il a été modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2003-2666 du 29 décembre 2003, relatif à la création d’un observatoire national de l’information, de la formation, de la documentation et des études concernant la sécurité routière, ainsi que son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier :
Le premier paragraphe de l’article 9 du décret n° 2006-2336 du 28 août 2006 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9 (paragraphe premier nouveau) :
La commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation est présidée par un représentant du ministre de l’intérieur et du développement local et elle est composée des membres suivants :

  • quatre représentants du ministère de l’intérieur et du développement local : membres,
  • cinq représentants du ministère des finances : membres,
  • un représentant du ministère du transport : membre,
  • un représentant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : membre,
  • un représentant du ministère de la santé publique : membre,
  • un représentant de l’organisation de la défense du consommateur : membre,
  • deux représentants de l’association professionnelle des sociétés d’assurance : membres,

Article 2 :
Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 février 2007 Zine El Abidine Ben Ali

La convention conclue entre les assureurs et la CNAM, fixant les droits et obligations des deux parties en ce qui concerne le remboursement des montants versés ou exigibles au profit de la victime des accidents de la circulation. (1)

Décret n° 2007-1487 du 25 juin 2007, portant approbation de la convention qui fixe les droits et obligations des assureurs et de la caisse nationale d’assurance maladie en ce qui concerne le remboursement des montants versés ou exigibles au profit de la victime et résultant des accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour la gestion 2006, et notamment son article 171,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, relative au régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur privé,

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, relative au régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,

Vu la loi n° 2004-71 du 21 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie,

Vu la convention fixant les droits et obligations des assureurs et de la caisse nationale d’assurance maladie en ce qui concerne le remboursement des montants versés ou exigibles au profit de la victime et résultant des accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail conclue entre les parties concernées le 2 novembre 2006, et son avenant rectificatif du 30 avril 2007.

Vu l’avis du ministre du domaine de l’Etat et des affaires foncières, du ministre du transport, du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger.

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier :
Est approuvée, la convention fixant les droits et obligations des assureurs et de la caisse nationale d’assurance maladie en ce qui concerne le remboursement des montants versés ou exigibles au profit de la victime et résultant des accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail, annexée au présent décret.

Article 2 :
Le ministre des finances, le ministre du domaine de l’Etat et des affaires foncières, le ministre du transport et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2007 Zine El Abidine Ben Ali
(1) le texte de la convention est publié uniquement en langue arabe.

La convention des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion.

Décret n° 2007-1871 du 17 juillet 2007, fixant le tableau de conversion des rentes et le mode de calcul du capital objet de la conversion.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour la gestion 2006, et notamment son article 145,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier :
Le tableau de conversion des rentes, hommes et femmes, est fixé comme suit :

Valeur initiale de un dinar de rente viagère payable à terme échu

(Hommes)

Âge Mensuelle d’inventaire
Moins de 17 ans 26,77833
17 26,60767
18 26,43491
19 26,25868
20 26,07920
21 25,89533
22 25,70707
23 25,51391
24 25,31452
25 25,10868
26 24,89615
27 24,67618
28 24,44946
29 24,21408
30 23,97129
31 23,72042
32 23,46155
33 23,19452
34 22,91963
35 22,63655
36 22,34489
37 22,04622
38 21,73929
39 21,42397
40 21,10139
41 20,77129
42 20,43379
43 20,08916
44 19,73752
45 19,37799
46 19,01178
47 18,63955
48 18,26067
49 17,87643
50 17,48507
51 17,08869
52 16,68724
53 16,28114
54 15,87048
55 15,45512
56 15,03764
57 14,61613
58 14,19167
59 13,76519
60 13,33783
61 12,90951
62 12,48143
63 12,05312
64 11,62642
65 11,20084
66 10,77840
67 10,35868
68 9,94275
69 9,53202
70 9,12697
71 8,72699
72 8,33420
73 7,94915
74 7,57100
75 7,20298
76 6,84347
77 6,49298
78 6,15394
79 5,82455
80 5,50686
81 5,20067
82 4,90556
83 4,62195
84 4,35144
85 4,09141
86 3,84412
87 3,60810
88 3,38358
89 3,16946
90 2,96618
91 2,77220
92 2,58575
93 2,40534
94 2,23445
95 2,07208
96 1,91640
97 1,76800
98 1,62764
99 et plus 1,49472

(Femme)

Âge Mensuelle d’inventaire
Moins de 17 ans 27,55020
17 27,39386
18 27,23315
19 27,06747
20 26,89704
21 26,72151
22 26,54087
23 26,35545
24 26,16417
25 25,96765
26 25,76543
27 25,55703
28 25,34323
29 25,12235
30 24,89548
31 24,66222
32 24,42221
33 24,17531
34 23,92162
35 23,66034
36 23,39109
37 23,11557
38 22,83175
39 22,53978
40 22,24017
41 21,93270
42 21,61679
43 21,29350
44 20,96159
45 20,62063
46 20,27150
47 19,91448
48 19,54896
49 19,17614
50 18,79353
51 18,40360
52 18,00571
53 17,60033
54 17,18736
55 16,76660
56 16,34027
57 15,90678
58 15,46664
59 15,02075
60 14,57034
61 14,11560
62 13,65756
63 13,19531
64 12,73156
65 12,26526
66 11,79904
67 11,33248
68 10,86693
69 10,40399
70 9,94451
71 9,48819
72 9,03747
73 8,59317
74 8,15509
75 7,72672
76 7,30689
77 6,89653
78 6,49863
79 6,11137
80 5,73763
81 5,37718
82 5,03042
83 4,69745
84 4,37985
85 4,13219
86 3,80278
87 3,53176
88 3,27564
89 3,03347
90 2,80524
91 2,58932
92 2,38326
93 2,18438
94 1,99728
95 1,81998
96 1,65187
97 1,49426
98 1,34645
99 et plus 1,20699

 

Article 2 :
Le capital constitutif des rentes objet de la demande de conversion est égal au produit de la valeur initiale d’un dinar de rente équivalente à l’âge du bénéficiaire de la rente par le montant équivalent à sa part dans la perte effective du revenu annuel, tel que prévue par l’article 145 du code des assurances.
L’âge du bénéficiaire de la rente est déterminé par la différence entre l’année de la conversion de la rente en capital et l’année de sa naissance.

Article 3 :
Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2007 Zine El Abidine Ben Ali

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